TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503817_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 28 février 2025, 4 et 14 mars 2025, M. A B, représenté par Me Lachaux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et dans l'attente, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * la gravité de son état de santé nécessite le renouvellement de son titre de séjour ; * la décision attaquée le prive de ses ressources financières et notamment de percevoir l'allocation aux adultes handicapés ; * elle est génératrice d'anxiété et il a du être hospitalisé le 5 février 2025 pour une crise de porphyrie suite à la notification, le 29 janvier 2025, de la décision litigieuse ; la dernière crise remontait au mois d'avril 2024 et était consécutive à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; * il n'a pas manqué de diligences ; *le préfet ne conteste pas que la décision de la maison départementale des personnes handicapées est antérieure à l'édiction de l'arrêté litigieux ni que le refus de titre de séjour fait obstacle au versement de l'allocation adulte handicapé, ni que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur injonction du juge des référés permettrait ce versement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'aura pas accès au traitement nécessaire à sa maladie, lequel n'est pas commercialisé en Géorgie, alors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; en cas de crise aigüe, le seul médicament disponible sur le marché, le Normosang, n'est pas substituable ; *le rapport du médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est incomplet, notamment dans l'hypothèse d'une crise aigüe de porphyrie, et a pu induire le collège des médecins en erreur ; cette circonstance permet de remettre en cause l'avis des médecins de l'OFII sur la disponibilité du traitement ; les documents produits par le préfet quant à la disponibilité du traitement en Géorgie sont trop anciens et généraux ; les perfusions d'hydrates de carbone ne se substituent pas aux injections de Normosang, il s'agit de deux traitements différents, qui interviennent à différents stades du traitement de la crise de porphyrie. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la décision attaquée ne modifie pas la situation du requérant, notamment financière, puisqu'il est présent en France depuis 2023, ne justifie pas avoir travaillé depuis son arrivée en France en septembre 2023, que son hébergement est pris en charge par le 115 et qu'il ne démontre pas qu'il risquerait de le perdre à plus ou moins brève échéance ; le requérant n'établit pas que la décision litigieuse aurait un impact sur son état de santé alors qu'elle n'empêche pas la poursuite des soins de l'intéressé en France, notamment au travers de l'aide médicale d'Etat ; la décision n'a pas eu pour conséquence l'aggravation de son état de santé ; la reconnaissance par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du handicap du requérant, lui valant le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH), n'a été prise que quelques jours avant la décision litigieuse laquelle n'emporte pas de rupture dans les droits de l'intéressé à l'AAH ; le requérant a attendu un mois avant de saisir le juge des référés. - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu son avis ; la décision n'est entachée d'aucun vice de procédure ; le requérant n'apporte aucun élément probant de nature à infirmer cet avis ; il ne démontre pas, notamment au travers des documents qu'il produit, à quels soins il n'aurait pas effectivement accès dans son pays d'origine ; la circonstance qu'il bénéficie d'une reconnaissance par la MDPH d'un taux d'incapacité est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'intéressé étant arrivé en France à l'âge de quarante-quatre ans, il a nécessairement bénéficié d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; la quasi-totalité des maladies peuvent être soignées en Géorgie ou existent de nombreux centres médicaux disposant d'un service d'urgence ; l'hémine humaine n'est pas le seul traitement à la pathologie du requérant, lequel a déjà été traité en février 2025 aux urgences d'un traitement à base de perfusions d'hydrates de carbone ; ces traitements sont disponibles en Géorgie. Les parties sont informées lors de l'audience, en application des articles R.611-7 et R.522-9 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête à fin de suspension dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour d'une durée de six mois. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2025. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 février 2025 sous le numéro 2503896 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2025 à 14h30 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés, - les observations de Me Lachaux, avocate de M. B, en sa présence, qui rappelle, s'agissant de la condition d'urgence, que la gravité de l'état de santé du requérant n'est pas contesté, que l'instabilité de sa situation administrative, source d'anxiété, a des conséquences sur sa santé ; elle précise que l'intéressé ne peut percevoir l'allocation adulte handicapé en raison de sa situation irrégulière ; elle précise que les délais de saisine du juge des référés résultent de la nécessité de rassembler des éléments médicaux ; elle rappelle que le traitement principal des crises aigues de porphyrie est le Normosang, non disponible en Géorgie et qu'il n'existe pas d'alternative thérapeutique, les hydrates de carbone n'étant prescrit que dans une première phases des crises ; elle rappelle que M. B a eu sa première crise de porphyrie diagnostiquée en 2019 en Géorgie et qu'il a du être hospitalisé en réanimation en raison d'un traitement inadapté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 24 février 1979, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de six mois. Sur l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le dépôt d'une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation. Ainsi, l'introduction de la requête en annulation n° 2503896 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont le requérant fait l'objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension par le juge des référés de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour, lesquelles procèdent de la décision d'éloignement, sont, par suite, irrecevables. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Lachaux. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 19 mars 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4419 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503817_20250319
TA765 février 2026
DTA_2503896_20260205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2503817_20250319
Données disponibles
- Texte intégral