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TA69 · ELOIGNEMENT — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503819_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars et le 21 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Sguaglia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a totalement refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle remplit les conditions d'obtention des conditions matérielles d'accueil, le récépissé qu'elle produit mentionne qu'il s'agit d'une première demande d'asile et non d'un réexamen ; - l'OFII, qui aurait pu ne lui refuser que partiellement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, n'a pas tenu compte de sa situation particulière et de sa vulnérabilité ; elle est sans ressource, sans hébergement, très malade et âgée. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ; - les observations de Me Sguaglia, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et note que s'il s'agit effectivement d'une demande de réexamen au vu des pièces produites par l'OFII, il n'a toutefois pas été tenu compte de la vulnérabilité de Mme B ; - et les observations de Mme B, assistée de Mme C, interprète en langue russe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme A B, ressortissante moldave née le 10 mai 1948 demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l'OFII lui a totalement refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes de l'article D.551-17 de ce code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. " Et aux termes de l' article L.531-41 de ce code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () " 5. Il ressort des pièces du dossier que la première demande d'asile déposée en France par Mme B a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile notifiée le 22 juin 2020, de sorte que la nouvelle demande d'asile qu'elle a présentée 26 mars 2025 doit être regardée comme une demande de réexamen. Par ailleurs, si Mme B, lors de l'entretien de vulnérabilité mené par l'OFII le 26 mars 2025, a indiqué avoir des problèmes de santé lourds nécessitant un traitement, et a précisé se déplacer en déambulateur et ne pas pouvoir monter les escaliers, la seule production d'un cliché d'hospitalisation non daté ne permet pas de justifier d'une situation de vulnérabilité impliquant que lui soit accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre dérogatoire. En outre, lors de cet entretien, Mme B a déclaré être hébergée de manière stable chez son neveu. Par suite, c'est sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la vulnérabilité de l'intéressée que le directeur territorial de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE: Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Sguaglia. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025. La magistrate désignée, M-L. Viallet La greffière L. Bon-Mardion La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2503819_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel