TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 4 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2503822_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, la SAPL destination Nancy, représentée par Me Niango, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner l’expulsion des occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AN n°00025 sur le territoire de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy sur laquelle se trouve le parc des expositions sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; à défaut d’avoir recours à la force publique ; 2°) de mettre à la charge des occupants la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les occupants sans titre s’alimentent en eau en se branchant sur la borne incendie, s’alimentent illégalement sur le réseau électrique dans des conditions d’hygiène et de sécurité douteuses ; les occupants ne disposent pas de sanitaires ; l’eau et l’électricité font l’objet de branchements sauvages ; - l’occupation illicite fait obstacle à la réalisation de la mission de service public dont elle a la charge. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée aux occupants de la parcelle cadastrée section AN n°00025 pour lesquels il n’a pas été présenté de mémoire ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l’audience Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025 à 15h30 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés, - les observations de Me Niango, pour la SAPL destination Nancy qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. A..., directeur de la SAPL destination Nancy, qui fait valoir que lors de l’évènement Oriaction, il a dû renforcer la sécurité du site ; que les branchements illicites lui causent un préjudice certain et que la présence des occupants fait obstacle à la réalisation de travaux, les sociétés refusant d’intervenir en leur présence. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h41. Considérant ce qui suit : La SAPL destination Nancy, délégataire de l’exploitation et de la gestion du parc des expositions situé à Vandœuvre-lès-Nancy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521‑3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion d’une vingtaine de véhicules situés sur le parking du parc des expositions. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il résulte de l’instruction et plus particulièrement du constat du commissaire de justice qu’environ vingt véhicules et caravanes stationnent sur le parking du parc des expositions sans droit. Il est indiqué qu’ils s’alimentent en eau sur une borne incendie et en électricité par un branchement illicite sur le réseau. Il ressort de leurs déclarations consignées par le commissaire de justice qu’ils n’ont pas l’intention de quitter le site. Par ailleurs, il résulte des déclarations de M. A... à la barre, non contestées, faute de présence des défendeurs, que lors de l’événement Oriaction il a dû mobiliser des équipes de sécurité supplémentaires et qu’à ce jour les sociétés sollicitées pour la réalisation de travaux sur le site, refusent d’intervenir en leur présence. Par suite, la demande de la SAPL destination Nancy tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente, au regard des conséquences de cette présence sur le service public dont elle a la charge, un caractère d’urgence et d’utilité. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle section AN n°00025 située sur le territoire de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy sur laquelle se trouve le parc des expositions, d’évacuer sous quarante-huit heures le lieu en cause, à compter de la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans ce délai, la SAPL destination Nancy pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des occupants de la parcelle section AN n°00025 la somme totale de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux personnes occupant sans droit ni titre la parcelle section AN n°00025 située sur le territoire de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy sur laquelle se trouve le parc des expositions, de libérer les lieux, avec leurs véhicules, caravanes et leurs biens, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Faute pour eux de libérer les lieux qu’ils occupent selon ces modalités, la SAPL destination Nancy pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion. Article 2 : La somme de 2 000 euros est mise à leur charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAPL destination Nancy et aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AN n°00025. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 4 décembre 2025. La présidente, juge des référés, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
DTA_2503822_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel