TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503823_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 25 avril 2025, Mme C A représentée par Me Vergnoux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des effets de la décision implicite née le 9 juin 2024, à la suite du silence gardé par le maire du Puy Sainte Réparade refusant de mettre en demeure la société Château La Coste d'exécuter ses obligations légales de débroussaillement et, le cas échéant, d'exécuter d'office les travaux immédiatement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des mêmes dispositions, la suspension de de l'exécution des effets de la décision implicite née le 23 mars 2024, à la suite du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de mettre en demeure la société Château La Coste d'exécuter ses obligations légales de débroussaillement et de prononcer une amende à son encontre, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la commune du Puy Sainte Réparade d'exécuter d'office les obligations légales de débroussaillement, dans sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune du Puy Sainte Reparade une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée dès lors qu'au regard de la saison estivale et du risque incendie, les décisions en cause créent un préjudice grave et immédiat à sa situation ; Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions : - les décisions méconnaissent les articles L. 134-6, L. 134-7, L. 134-9 et L. 135-2 du code forestier ainsi que l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 12 novembre 2014. La commune du Puy Sainte Réparade à laquelle la requête a été communiquée n'a pas produit. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la société Château La Coste, représentée par Me Seguin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens. Elle fait valoir que les moyens sont infondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 juillet 2024 sous le numéro 2406720 par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code forestier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jaubert, greffière d'audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Vergnoux, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, notamment sur l'urgence actuelle, au regard du risque d'incendie et sur la méconnaissance par le maire de ses obligations en application de l'article L. 134-9 du code forestier ; - M. B représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui reprend ses moyens développés à l'appui de son mémoire ; - Me Clément, représentant société Château La Coste qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Situé sur le territoire de la commune du Puy-Sainte-Réparade (13610), le terrain cadastré section CE n° 0037, appartenant à Mme A, supportant un immeuble à usage d'habitation est mitoyen de la parcelle cadastrée section E n° 173, propriété de la société Château La Coste. Une haie de cyprès de plus de six mètres de hauteur sur une linéaire d'environ 100 mètres est implantée sur le terrain de la société, à deux mètres de distance de la propriété de la requérante. Par décision du 11 mars 2024, le maire a, en vertu de l'article L. 134-9 du code forestier, mis en demeure la société de procéder aux obligations légales de débroussaillement avant le 21 juin suivant, précisant qu'à défaut, il y serait procédé d'office dans un délai de sept mois, à l'issue d'un contrôle administratif. Par courrier daté du 9 avril 2024, par le canal de son conseil, Mme A a sollicité du maire de modifier la mise en demeure la société Château La Coste d'exécuter ses obligations légales de débroussaillement et, le cas échéant, d'exécuter d'office les travaux. Le silence gardé a fait naître une décision implicite de rejet. En outre, par courrier daté du 23 janvier 2024, la requérante a saisi le préfet des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant à mettre en demeure la société et en œuvre les pouvoirs conférés par l'article L. 135-2 du code précité. A défaut de réponse, est née une décision implicite de rejet du silence gardé par l'autorité préfectorale. Mme A demande qu'il soit ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des effets de ces décisions implicites. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et s'apprécie à la date à laquelle le juge des référés se prononce, au regard des effets de la décision sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En revanche, la légalité de la décision en litige doit s'apprécier à la date de son édiction ou à celle où elle est réputée être née à la suite du silence gardé plus de deux mois à compter de la saisine de l'autorité administrative. 4. D'une part, ainsi qu'il a été dit, par décision du 11 mars 2024, le maire a, en faisant application des dispositions de l'article L. 134-9 du code forestier, mis en demeure la société de procéder aux obligations légales de débroussaillement avant le 21 juin suivant, précisant qu'à défaut, il y serait procédé d'office dans un délai de sept mois, à l'issue d'un contrôle administratif. A la date de la naissance de la décision implicite du maire du Puy-Sainte-Réparade, le 10 juin 2024, refusant de notifier à la société une nouvelle mise en demeure, il ne résulte pas de l'instruction que le délai de trois mois, accordé à la société Château La Coste pour exécuter la décision du maire du 11 mars 2024, à défaut de précision de la date de la notification de cette décision à celle-ci et ainsi du point de départ de ce délai, était expiré. L'absence par la société de toute exécution, à la date de la présente ordonnance, est sans incidence sur les effets de la mesure du 11 mars 2024, qui n'étaient pas épuisés, à la date de celle-ci. Par voie de conséquence, il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'il appartenait, le 10 juin 2024, au maire de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 134-9 du code forestier qui lui incombent. Au demeurant, les démarches qui incombent à la requérante en sa qualité de propriétaire d'un terrain soumis à l'obligation de débroussaillement au même titre qu'à la société, propriétaire du fonds voisin compris dans le périmètre de cette obligation, en vertu de l'article L. 131-12 de ce code, ont été menées au cours de l'année 2024, postérieurement à la décision contestée et ne sauraient pas être de nature à avoir une incidence sur la légalité de la mesure en cause. Dans ces conditions, Mme A n'est manifestement pas fondée à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d'erreur de droit, en méconnaissance des articles L. 134-6, L. 134-7, L. 134-9 et L. 135-2 du code forestier ainsi que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 novembre 2024. 5. D'autre part, eu égard à ce qui dit précédemment, à la date de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône née le 23 mars 2024, le maire du Puy-Sainte-Réparade avait fait usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 134-9, en prononçant la mesure du 11 mars 2024 à l'encontre de la société Château La Coste dont le délai accordé à celle-ci pour exécuter les obligations de débroussaillement n'était, en l'état de l'instruction, pas échu. Ainsi, le moyen invoqué par Mme A, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 135-2 fixant les obligations du représentant de l'Etat dans le département en cas de carence du maire concerné, est manifestement mal fondé. 6. Enfin, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais.". Si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découlent pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent, comme l'imposent les dispositions de l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. 7. A supposer même les moyens invoqués établis, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés qu'il tient des articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative d'enjoindre au maire du Puy-Sainte-Réparade de pourvoir d'office aux mesures de débroussaillement de terrains soumis à cette obligation, notamment l'élagage d'arbres implantés sur la propriété de la société Château La Coste, qui présente, par lui-même, un caractère irréversible. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A à fin de suspension de l'exécution des décisions en litige et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme A dirigées contre la commune du Puy-Sainte-Reparade qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la société Château La Coste, au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de société Château La Coste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la commune du Puy-Sainte-Réparade, à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche et à la société Château La Coste. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 mai 2025. La juge des référés, Signé M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 mai 2025
Référence
DTA_2503823_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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