TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2503825_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir récupérer son autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant tunisien né le 16 mai 1987, était titulaire en dernier lieu d'une carte de résident valable du 31 juillet 2013 au 30 juillet 2023. Il en demanda le renouvellement dans les délais requis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais le préfet de police lui opposa un refus par une décision du 30 août 2024. Toutefois, par cette même décision, le préfet de police le convoquait pour se rendre à la préfecture le 27 septembre 2024 afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois avec autorisation de travail. Il résulte également de l'instruction qu'en raison d'une erreur des services postaux, la décision du 30 août 2024 n'a pu lui être notifiée et que depuis le mois de janvier 2025, il essaie vainement d'obtenir un rendez-vous à la préfecture pour récupérer l'autorisation provisoire de séjour que le préfet de police a décidé de lui délivrer. Or, il est constant que cette situation contribue à sa précarité. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre son autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre son autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 février 2025. La juge des référés, Signé M.-C. C La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2503825_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel