TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 août 2025
- ECLI
- DTA_2503825_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. B, représenté par Me Jean-Raphaël Mongis, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable le temps de l'instruction du recours en annulation déposé contre la décision de rejet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la condition d'urgence : - la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; - cette décision porte atteinte à ses intérêts dès lors qu'elle le maintient dans une situation de précarité et de vulnérabilité, puisqu'il est dépourvu de revenus stables et de toutes ressources ; - elle l'empêche d'exercer un emploi, alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ; - elle l'empêche également de subvenir aux besoins de sa famille, en particulier à l'entretien et à l'éducation de sa fille française Esther née le 2 juin 2021 à Pointe-Noire (République du Congo) ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : - la compétence de l'auteur de la décision contestée n'est pas justifiée ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - elle est affectée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les articles 3.1 et 7 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions tenant à l'urgence et au doute sérieux ne sont pas remplies. Vu : - la requête à fin d'annulation de la décision contestée, enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n° 2503822 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 4 août 2025 : - le rapport de M. Guével, - les observations de Me Mongis, représentant M. B, absent de l'audience, qui confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens. Le préfet d'Indre-et-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue à 14h45. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. M. B, ressortissant de la République du Congo né à Brazzaville le 1er juillet 1980, est entré irrégulièrement en France le 17 juin 2024 et a sollicité le 4 octobre 2024 la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable le temps de l'instruction du recours en annulation déposé contre la décision de rejet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 4. Aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête en référé présentée par M. B doit être rejetée. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales, les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 5 août 2025. Le juge des référés, B. GUÉVEL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA455 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2025
Référence
DTA_2503825_20250805
Données disponibles
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