TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503827_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Robert, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande, dans le délai de huit jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé une demande de titre de séjour déclarée complète il y a plus d'un an et qu'elle se trouve en situation irrégulière en France ; - la mesure sollicitée est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête de Mme A. Il fait valoir que Mme A a été convoquée le 25 avril 2025 aux fins de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et travailler en France dans l'attente de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante togolaise née le 16 mars 1953 à Poto-Poto, a déposé le 26 avril 2024 une demande de titre de séjour via le site " démarches simplifiées ". Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin de se voir délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a été convoquée par la préfecture le 25 avril 2025, aux fins de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et travailler en France dans l'attente de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 29 avril 2024. La juge des référés, signé E. Chaufaux La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2503827_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA