TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2503829_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Savary, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Pau et des Pays de l’Adour a prononcé son exclusion pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Pau et des Pays de l’Adour, d’une part, de le réintégrer dans son cursus universitaire dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, et, d’autre part, d’organiser une épreuve d’histoire des activités physiques, sportives et artistiques, une épreuve de développement de l’enfant et une épreuve de développement moteur conformes à son programme universitaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Pau et des Pays de l’Adour la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la sanction disciplinaire ayant pris effet le 16 décembre 2025, il va être empêché de poursuivre son cursus universitaire pendant les deux prochaines années universitaires ; la condition d’urgence est donc satisfaite ;
- les moyens tirés du non-respect du délai de convocation devant la commission de discipline prévu par les dispositions de l’article R. 811-31 du code de l’éducation, du défaut de motivation, de l’absence de matérialité d’une partie des faits reprochés, de ce que l’autre partie des faits reprochés ne justifie pas une sanction disciplinaire et du caractère disproportionné de la sanction infligée sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 4 décembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, l’université de Pau et des Pays de l’Adour, prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Marcel, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 20 décembre 2025 sous le n° 2503824 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision du 4 décembre 2025.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2026 à 11 heures 45 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
- le rapport de M. Pauziès, juge des référés ;
- les observations de Me Savary, représentant M. B..., qui reprend les moyens de la requête en les développant et ajoute qu’il n’est pas justifié que le mail adressé à M. B... le 18 novembre 2025 comportait en pièce jointe le courrier de convocation devant la commission de discipline ;
- les observations de Me Marcel, représentant l’université de Pau et des Pays de l’Adour qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens et qui produit à l’audience l’original du mail du 18 novembre 2025 comportant la convocation du requérant en pièce jointe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., étudiant pour l’année universitaire 2024/2025 en Licence 1, parcours sciences et techniques des activités physiques et sportives, inscrit auprès de l’université de Pau et des Pays de l’Adour, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de cette université a prononcé son exclusion pour une durée d’un an.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
3. Il ressort des termes de la décision en litige qu’il est reproché à M. B..., d’avoir filmé puis diffusé sur un réseau social une vidéo montrant les ébats sexuels de camarades de promotion lors d’un week-end d’intégration organisé au mois de septembre 2024.
4. Aucun des moyens mentionnés dans les visas n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par l’université de Pau et des Pays de l’Adour au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université de Pau et des Pays de l’Adour présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à l’université de Pau et des Pays de l’Adour.
Fait à Pau, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés, La greffière,
J-C. PAUZIÈS
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA649 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
DTA_2503829_20260109
Données disponibles
- Texte intégral