TA67Juge unique (8)Juge unique (8)
TA67 · Juge unique (8) — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503830_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, Mme C, représentée par Me Merll, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative au préfet de la Moselle de lui délivrer dans un délai de trois semaines, une date de convocation afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans le cas où le dossier déposé est réputé complet, la délivrance d'un récépissé, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à défaut de préciser le délai maximal dans lequel un rendez-vous doit avoir lieu pour l'enregistrement d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle vit en France depuis onze années ; - elle n'est pas connu des services de police ; - elle parle couramment la langue française. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ni l'urgence ni l'utilité de la mesure ne sont établies. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sibileau, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 23 juin 2025. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 23 juin 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Mme B demande au juge des référés de lui délivrer dans un délai de trois semaines, une date de convocation afin de faire enregistrer la demande de titre de séjour qu'elle a formulée de manière incomplète le 14 février 2020. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet de la Moselle avait déjà refusé d'enregistrer cette demande en raison de son incomplétude par une décision du 14 mai 2020. Par suite, les conclusions de Mme B, fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sont de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision expresse du 14 mai 2020. Il résulte de ce qui précède que ces conclusions présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences ses conclusions formées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 22 juillet 2025. Le juge des référés, J.-B. SIBILEAU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (8)
- Formation
- Juge unique (8)
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2503830_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel