TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503832_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2025 et 18 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Della Monaca, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 13 février 2025, notifié le 12 juin 2025, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Della Monaca, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a bénéficié de récépissés l'autorisant à travailler, qu'il bénéficie depuis 2024 d'un contrat de travail avec la société " CRIT SAS " lequel a été suspendu en l'absence de document de séjour l'autorisant à travailler et qu'il se retrouve privé de ressources ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence, d'erreur de fait, de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; il est entré mineur en France, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il poursuit un CAP de maçonnerie et non de cuisine, il est assidu, a de bons résultats et il travaille ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale puisqu'elle est fondée sur une décision de refus de séjour illégale ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une décision de refus de départ volontaire illégale et il justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions relatives à l'urgence et à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 juin 2025 sous le n° 2503434 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cueilleron, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le 18 juillet 2025 à 14h30 :
- le rapport de Mme Cueilleron, juge des référés ;
- et les observations de Me Della Monaca pour M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
5. Il résulte de l'instruction que le requérant est entré en France en 2022 à l'âge de 17 ans, qu'il a suivi des études en France d'un CAP de maçonnerie et qu'il bénéficie depuis 2024 d'un contrat de travail avec la société " Crit SAS " pour une rémunération mensuelle moyenne de 1 766.92 euros bruts, laquelle constitue sa seule source de revenus. Dans ces circonstances, eu égard à l'ensemble de la situation du requérant, qui soutient que son contrat de travail est suspendu depuis le 17 juillet 2025 et fournit une attestation de son employeur l'attestant, la condition tenant à l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
6. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés et tirés de l'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation de la décision portant refus de séjour sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, le requérant est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
8. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. A soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et que Me Della Monaca, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 900 euros à Me Della Monaca,
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du 13 février par le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'Etat versera à Me Della Monaca, conseil de M. A , une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et que Me Della Monaca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Della Monaca.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
S. Cueilleron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
DTA_2503832_20250721
Données disponibles
- Texte intégral