TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503835_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. C A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation et méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnait l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de garanties de représentation suffisantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Gironde doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer ou, à défaut, au rejet de la requête. Il soutient que : - l'arrêté contesté est devenu caduc dès lors que le requérant est sous contrôle judiciaire ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Frézet, conseiller, pour statuer selon la procédure prévue par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2025 : - le rapport de M. Frézet, - et les observations de Me Lanne, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que si substitution de base légale il devait y avoir, elle ne saurait qu'être écartée. En l'absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 922-16 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 16 janvier 1995, est entré sur le territoire national à une date non déterminée. Par un arrêté du 3 mai 2024, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans. Par un arrêté du 10 juin 2025, dont il demande l'annulation, cette autorité l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, cheffe du bureau de l'éloignement et de l'ordre public de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de de la préfecture de la Gironde n° 33-2024-216, librement accessible en ligne, le préfet de ce département a donné délégation à l'effet de signer toutes décisions prises en application des parties législative et réglementaire des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 6. D'une part, l'arrêté attaqué indique que M. A, né le 16 janvier 1995 à Alger, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 3 mai 2024. Il est précisé que l'intéressé ne peut justifier de la possession d'un document transfrontière en cours de validité permettant son exécution, de sorte qu'il ne peut regagner dans l'immédiat son pays d'origine, ni se rendre dans un autre pays. L'autorité administrative ajoute qu'il convient d'engager toutes démarches nécessaires auprès des autorités consulaires afin que lui soit délivré un laissez-passer permettant son rapatriement et que, sous réserve de cette circonstance, l'exécution de la mesure demeure une perspective raisonnable. Contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en cause ainsi rappelés que celui-ci est fondé sur les dispositions du point 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il vise, et non sur celles de l'article L. 731-3 du même code, qui régissent les assignations à résidence en cas de report de l'éloignement. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 7. D'autre part, pour prononcer la mesure contestée, l'autorité administrative a considéré que l'éloignement de M. A demeure une perspective raisonnable et que celle-ci n'est différée qu'en raison de la nécessité d'obtenir un document de voyage permettant son rapatriement. Cette dernière circonstance, si elle fait obstacle à la mise en œuvre immédiate de la mesure d'éloignement prononcée contre l'intéressé, ne compromet pas sa réalisation dont il n'est ainsi pas sérieusement contesté qu'elle demeure une perspective raisonnable. En outre, le simple fait que l'intéressé ait déjà fait l'objet de deux assignations à résidence, en 2023 et en avril 2025, n'est pas suffisant pour établir l'absence de perspective raisonnable d'éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 doit donc être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. () ". 9. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la justification de garanties de représentation constitue une condition préalable à l'adoption d'une mesure d'assignation à résidence et ne saurait, dès lors, faire obstacle à ce qu'une telle mesure soit prononcée. En tout état de cause, M. A ne démontre pas l'absence de garanties de représentation effectives ni le risque de fuite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait, par exemple, pas respecté les prescriptions liées à l'assignation à résidence, l'intéressé déclarant dans le procès-verbal d'audition mené au commissariat de Bordeaux le 10 juin 2025 avoir respecté toutes ses assignations à résidence et souhaiter quitter la France pour aller en Espagne, ni même qu'à l'occasion de la mise en œuvre de la mesure d'éloignement, il aurait pris la fuite ou opposé un refus. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de non-lieu à statuer, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. Le magistrat désigné, C. FREZETLa greffière, L. PEROCHON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2503835_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel