TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503837_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025, M. A B, agissant en sa qualité d'exploitant de l'établissement dénommé " Mini Market ", représenté par Me Jacquemin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a décidé la fermeture de l'établissement " Mini Market ", situé 270 avenue de Toulon à Marseille (13010), pour une durée de deux mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté en litige préjudicie de manière grave et immédiate, d'une part, à la situation de l'établissement, alors que cette fermeture intervient à un moment où l'activité repart à la hausse, qu'elle va entraîner une perte financière de 26 472 euros et va avoir un impact sur la pérennité de l'activité, et qu'une partie des produits consommables va être perdue, et, d'autre part, à la sa propre situation, en ce qu'il vit de son commerce d'alimentation et va avoir des difficultés à honorer les échéances du crédit qu'il a contracté ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué est également satisfaite, dès lors que cet arrêté est insuffisamment motivé, qu'il est entaché d'un vice de procédure relatif au caractère non contradictoire des opérations de pesée et de test sur les produits stupéfiants, qu'il présente un caractère disproportionné et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Vu : - la requête enregistrée au fond sous le numéro 2503382 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure pénale ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 avril 2025 à 15 heures, en présence de Mme Boyé, greffière d'audience : * le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ; * les observations de Me Jacquemin, représentant M. B, qui a développé oralement les moyens de la requête, et de M. B ; * le préfet de police des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l'établissement dénommé " Mini Market ", ayant pour activité le commerce d'alimentation générale, situé 270 avenue de Toulon à Marseille (13010), et exploité par M. B, pour une durée de deux mois, en application de l'article L. 3422-1 du code de la santé publique, au visa du rapport établi par les services de la police nationale le 15 novembre 2024 et au motif que ces services au contrôle de cet établissement le 23 octobre 2024 à 10h05 et avaient relevé l'infraction de trafic de stupéfiants avec la présence sous la caisse enregistreuse des paiements d'une boîte contenant une plaquette de 106 grammes de résine de cannabis, substance confirmée par test " identa ". M. B, en sa qualité d'exploitant de l'établissement, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu'énoncés dans les visas ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 27 février 2025. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 avril 2025. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière 5 N° 2503383
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2503837_20250411
Données disponibles
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