TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503838_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, sous le n° 2503871, M. A C, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen, à compter du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate d'une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros hors taxe à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit, car l'autorité préfectorale s'est estimée en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - elle est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu tiré du principe général du droit de l'Union européenne et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. II - Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, sous le n° 2503838, M. A C, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate d'une somme de 1 200 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros hors taxe à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit, car l'autorité préfectorale s'est estimée en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Elsaesser, avocate de M. C, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, est un ressortissant algérien né le 4 octobre 2004. Par des décisions du 6 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision du même jour, le préfet du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. Par deux requêtes n° 2503838 et n° 2503871, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. C conteste ces arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté contesté que la situation du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été invité à présenter des observations sur une éventuelle obligation de quitter le territoire français, lors de son audition du 6 mai 2025 par les services de la police aux frontières du Haut-Rhin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. M. C fait valoir être présent en France depuis 2023 et travailler en tant qu'aide de cuisine au sein de la société " Le Darwin " à Châtenois depuis le 15 août 2024. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait reçu préalablement à son embauche une autorisation de travail. Ainsi, le requérant n'établit pas, par ces seuls éléments, l'intensité de son intégration sur le territoire. En outre, il n'établit pas, ni même ne fait valoir, qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de M. C, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d'existence et de son insertion dans la société française, ne semblent pas suffisamment intenses pour qu'il soit fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le refus de délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision refusant un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté contesté que la situation du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 14. En troisième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 15. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait estimée en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 16. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs qu'au point 11, que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la fixation du pays de destination : 17. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 18. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 19. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que son droit d'être entendu aurait été méconnu doit être écarté pour les mêmes motifs qu'aux points 7 à 9. Sur le moyen propre à l'interdiction de retour : 20. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de départ volontaire ayant été écartés, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de l'interdiction de retour ne peut qu'être écarté. 21. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté contesté que la situation du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 22. En troisième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 23. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu'au point 11, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'erreur d'appréciation, ni qu'elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale. 24. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que son droit d'être entendu aurait été méconnu doit être écarté pour les mêmes motifs qu'aux points 7 à 9. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu tiré du principe général du droit de l'Union européenne et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Sur l'assignation à résidence : 25. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 26. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté contesté que la situation du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 27. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait estimée en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 28. En dernier lieu, la décision attaquée a seulement pour objet d'assigner à résidence M. C dans le département du Bas-Rhin et de lui enjoindre de se présenter tous les mercredis, hors jours fériés, à 14 heures, auprès des services du commissariat de Sélestat. M. C n'apporte aucun élément de nature à démontrer que de telles obligations limitées revêtiraient un caractère disproportionné et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 29. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Elsaesser et aux préfets du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. Le magistrat désigné, R. B La greffière, L. Rivalan La République mande et ordonne aux préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan 2, 2503871
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2503838_20250610
Données disponibles
- Texte intégral