TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503841_20250429
- Date
- 29 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. B A, représenté par Me Michel-Béchet, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre sans délai toute mesures utiles pour le mettre à même de déposer une demande de titre de séjour au moyen de la solution de substitution prévue à l'article 4 de l'arrêté du 1er août 2023 et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler dans le cas où son dossier serait complet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil ou à lui-même, selon qu'il est ou non admis à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " 2. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 3. Par une ordonnance n° 2502059 du 19 mars 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre dans un délai de quinze jours toutes mesures utiles pour mettre M. A à même de déposer une demande de carte de séjour au moyen de la solution de substitution prévue à l'article 4 de l'arrêté du 1er août 2023 et de remettre à l'intéressé, en application des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14, (12°) du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, un récépissé l'autorisant à travailler dans le cas où son dossier serait complet. M. A, qui estime que cette ordonnance n'a pas été exécutée, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de prendre sans délai toute mesures utiles pour le mettre à même de déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler dans le cas où son dossier serait complet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 4. Il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé un rendez-vous à M. A et que celui-ci a pu déposer une demande de titre de séjour au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 2 avril 2025. Cette demande a néanmoins été clôturée au motif que l'intéressé l'a présentée en tant que bénéficiaire d'une ordonnance de protection et non en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection internationale. Le préfet indique dans son mémoire que le requérant ne rencontre aucun blocage de l'application et qu'il lui est possible de déposer une demande de titre de séjour en tant que membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection internationale. Cette affirmation qui n'est étayée par aucune pièce devant le tribunal, est toutefois contredite par M. A dont le conseil indique dans un message électronique adressé à l'administration le 2 avril 2025 qu'un étranger dépourvu de numéro d'identification ne dispose dans le téléservice ANEF d'aucun onglet spécifique à la demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection internationale. Il suit de là que, en l'état de l'instruction devant le juge des référés, l'administration ne justifie pas avoir mis M. A, qui ne peut s'identifier par un numéro d'étranger, en mesure de déposer d'une manière effective une demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection internationale, que ce soit au moyen du téléservice ANEF ou par la solution de substitution prévue à l'article 4 de l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF ". 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire bénéficier M. A de la solution de substitution prévue à l'article 4 de l'arrêté du 1er août 2023 pour le mettre à même de déposer une demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection internationale. Un délai de quinze jours est imparti à cet effet au préfet. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l'exécution de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. 6. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Michel-Béchet, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Michel-Béchet. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A. ORDONNE Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de faire bénéficier M. A de la solution de substitution prévue à l'article 4 de l'arrêté du 1er août 2023, dans un délai de quinze jours, pour le mettre à même de déposer une demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection internationale. Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Michel-Béchet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Michel-Béchet, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Michel-Béchet et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 avril 2025. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1329 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2503841_20250429
Données disponibles
- Texte intégral