TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503846_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de prononcer la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision en litige, en l'absence de renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction, le place en situation irrégulière et lui a fait perdre son droit de travailler ainsi que celui de percevoir le revenu de solidarité active ; - il est exposé au risque d'un éloignement alors qu'il bénéfice de la protection subsidiaire ; - la décision en litige a été prise par une autorité incompétente dès lors que seul l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prononcer le retrait du bénéfice de la protection subsidiaire ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il doit bénéficier de plein droit de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle sollicitée. La requête a été communiquée le 19 mars 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête enregistrée le 18 mars 2025 sous le n° 2503838 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 2 avril 2025 à 14h00, Mme Letort a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 2000 à Nangharar (Afghanistan), a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office française de protection des réfugiés et apatrides du 19 septembre 2023. Le 18 octobre suivant, le requérant a déposé une demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité, et a été rendu destinataire d'attestations de prolongation d'instruction renouvelées jusqu'au 26 décembre 2024. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 5. Si la demande présentée par M. B porte sur une première délivrance de titre de séjour, le requérant produit une lettre du 24 février 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne l'informe de la nécessité de justifier d'un titre de séjour en cours de validité afin de régulariser son dossier. De plus, il résulte de l'instruction que M. B a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 septembre 2023. Au regard de la particulière vulnérabilité de la situation administrative de M. B, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : 6. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "bénéficiaire de la protection subsidiaire" d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ". 7. Il résulte de l'instruction que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de carte de séjour pluriannuelle présentée par M. B. 8. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de cette décision doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction avec astreinte : 9. La suspension prononcée implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de mettre à la disposition de M. B une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 10. M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hug, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hug de la somme de 1 500 euros. En cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de carte de séjour pluriannuelle de M. B est suspendue. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Hug, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. En cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé pour information au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, Signé : C. LetortLa greffière, Signé : C. Sistac La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7714 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503846_20250414
TA8330 avril 2026
DTA_2503838_20260430Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2025
Référence
DTA_2503846_20250414
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- Texte intégral