TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 1 août 2025
- ECLI
- DTA_2503846_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A B, représenté par Me Carro, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2025 par laquelle par la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard du pouvoir d'appréciation sans texte du préfet;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jauffret a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 31 mai 1984, est entré en France le 13 décembre 2013 sous couvert d'un visa C, selon ses déclarations. Le 17 janvier 2022, il a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 mars 2025, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. Il résulte du point précédent que M. B, ressortissant algérien, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le territoire national.
5. Cependant, il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", la préfète de l'Essonne a, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, apprécié l'opportunité d'adopter une mesure de régularisation exceptionnelle en faveur de l'intéressé. La préfète de l'Essonne a ainsi retenu que la circonstance que M. B dispose d'une promesse d'embauche et de bulletins de salaires depuis avril 2018 ne saurait constituer un motif exceptionnel. Toutefois, M. B établit, par le nombre, la diversité et le caractère probant des pièces produites, résider habituellement en France depuis 2014, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, et exercer un emploi de coiffeur de manière stable depuis le 17 avril 2018, soit depuis près de 6 ans à la date de la décision attaquée, auprès du même employeur, qui a renseigné le formulaire de demande d'autorisation de travail le 11 janvier 2022. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu surtout de la durée et de la stabilité de l'insertion professionnelle de M. B en France, la préfète de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation administrative de l'intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la préfète de l'Essonne portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de délivrer un certificat de résidence mention " salarié " à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Essonne du 13 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à M. B un certificat de résidence mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
Le président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2503846Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA781 août 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503846_20250801
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2025
Référence
DTA_2503846_20250801