TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503850_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial du 1er août 2024 opposée par la préfète de l'Isère, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de prendre une décision sur sa demande de regroupement familial dans les 8 jours qui suivront la notification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et en tenant compte du sens de la décision du juge des référés quant aux motifs de suspension de la décision implicite ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de la durée de la séparation de la famille et dès lors que la présence de son mari à ses cotés est indispensable ; - la décision a été prise en violation des dispositions des articles R. 434-18 et R. 434-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant au préfet de recueillir l'enquête de l'OFII et l'avis du maire de la commune de résidence, des stipulations de l'article 4 de l'accord franco algérien, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 avril 2025 en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Coutaz, avocat de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Mme B épouse C, ressortissante algérienne, réside en France depuis 2010 et détient un certificat de résidence valable jusqu'en 2033. Elle s'est mariée en 2014 avec un compatriote résidant en Algérie, M. C et ils ont deux enfants nés en France en 2016 et 2018. Elle a déposé sur le site de l'ANEF le 5 mars 2024 une demande de regroupement familial au profit de son mari que l'OFII a enregistré le 1er août 2024. Elle demande la suspension du rejet implicite de celle-ci née du silence gardé par l'administration pendant un délai de quatre mois. 3. Mme C soutient que si elle a dû attendre de disposer des conditions de revenus et de logement suffisantes pour pouvoir présenter sa demande de regroupement familial, celle-ci a désormais été déposée il y a plus d'un an. Elle soutient également qu'en raison du coût des billets et de son emploi salarié, la famille ne peut se réunir qu'une fois par an, que ses filles en souffrent et qu'elle-même a besoin de la présence de son mari en raison du stress post-traumatique dont elle souffre à la suite d'une agression et des difficultés éducatives qu'elle rencontre. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 4. En l'état de l'instruction le moyen tiré de la violation de l'article 4 de l'accord franco-algérien est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de rejet de la demande de regroupement familial opposé par la préfète de l'Isère. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de cette décision. 6. Il est enjoint à la préfète de l'Isère de prendre une décision sur la demande de regroupement familial de Mme C dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial de Mme C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de prendre une décision sur la demande de regroupement familial de Mme C dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 2 juin 2025. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2503850_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel