TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503866_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. A B représenté par Me Cortes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il se prévaut d'un motif légitime expliquant l'absence de demande d'asile dans le délai de 90 jours ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est en situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pollet, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pollet, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que celles-ci sont mal dirigées ; - les observations de Me Cortes, représentant M. B, qui demande au tribunal de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais, né le 25 mars 1999, est entré en France en 2022. N'ayant déposé sa demande d'asile que le 3 avril 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé par une décision du même jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. C'est la décision dont il demande l'annulation dans la présente instance. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence à statuer sur la requête présentée par M. B, il y a lieu d'admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision en litige, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour lui permettre de la contester utilement. La décision litigieuse vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. B n'a pas sollicité l'asile dans un délai de 90 jours et ce, sans motif légitime. Elle est ainsi parfaitement motivée en droit et en fait. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des termes de la décision en litige qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". Aux termes de l'article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de 90 jours, à compter de l'entrée en France de l'intéressé. 5. Il est constant que M. B, entré en France en février 2022, a déposé sa demande d'asile le 3 avril 2025, soit au-delà du délai de 90 jours mentionné au point précédent. Pour contester l'absence de motif légitime de nature à justifier la tardiveté de sa demande d'asile, M. B expose que le risque de mauvais traitements en cas de retour au Cameroun n'était pas connu dans les 90 jours à la suite de son arrivée sur le territoire français. Toutefois, cette allégation est contredite par les pièces du dossier et notamment son récit de demande d'asile au cours duquel il indique qu'un avis de recherche à son nom pour meurtre a été diffusé au Cameroun et avoir fait l'objet de plusieurs tentatives d'empoisonnement. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'un motif légitime de nature à justifier la tardiveté de sa demande d'asile et l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pu se fonder sur les dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser l'octroi des conditions matérielles d'accueil. 6. En troisième et dernier lieu, à la date de la décision contestée, M. B était âgé de 25 ans, célibataire et sans enfant. Il n'a pas fait état, lors de son évaluation de vulnérabilité précédant la décision en litige de problèmes de santé. Dans ces conditions et bien qu'il fasse état de son absence de ressources et d'hébergement, il ne peut être regardé comme présentant une vulnérabilité particulière justifiant l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa vulnérabilité doit par suite être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cortes et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. La magistrate désignée, MA. POLLET La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2503866_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel