TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503866_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. A C, représenté par Me Haddad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai d'un mois et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à Me Haddad, son avocate, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité certain dès lors que son dossier est complet et qu'il a relancé les services du préfet de la Moselle à plusieurs reprises, sans succès ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'une simple demande de rendez-vous ne fait pas naître de décision implicite de refus ; - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve dans une situation de précarité administrative anormalement longue l'empêchant de bénéficier d'une promesse d'embauche alors qu'il dispose d'attaches privées et familiales en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête de M. C. Il soutient que l'urgence et l'utilité de la mesure ne sont pas établies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 25 juin 2025 à 14 heures 00 en présence de M. Haag, greffier d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 4. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. En l'espèce, M. C, ressortissant turc né le 11 décembre 1994, déclare être entré en France le 21 février 2024 sous couvert d'un visa valable jusqu'au 7 mars 2024. Par une lettre du 20 novembre 2024 et une relance du 21 mars 2025, restées sans réponse, il a sollicité un rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel. 6. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières. 7. Il résulte de l'instruction que la situation de précarité qu'évoque l'intéressé, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France et n'a sollicité son admission au séjour que huit mois après l'expiration de son visa. En se bornant à se prévaloir de la présence en France de sa sœur et d'une promesse d'embauche, il ne peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier qu'en dépit de la saturation des services du préfet de la Moselle, son dossier soit examiné en priorité. Par suite, la condition d'urgence qu'il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de le recevoir sans tarder pour qu'il puisse déposer sa demande ne peut être regardée comme satisfaite. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Haddad et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 15 juillet 2025. Le juge des référés, T. B La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2503866
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2503866_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA