TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 1 août 2025
- ECLI
- DTA_2503867_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er avril 2025 par laquelle le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an.
Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations mais qui a versé des pièces au dossier le 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jauffret a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1970, est entré en France le 20 juillet 2017, selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er avril 2025, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de quitter le territoire pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. Si M. B soutient que sa vie et sa liberté sont menacées en Mauritanie, en raison de son combat pour la défense des droits de l'homme et contre les expropriations injustes, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays alors qu'au demeurant sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 20 décembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mai 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
Le président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 1 août 2025
Référence
DTA_2503867_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel