TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2503867_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre et 5 octobre 2025, Mme A... B... représentée par Me Maillot, demande, dans ses dernières écritures, au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de :
- de constater son inscription en Licence « langues, littératures et civilisations étrangères et régionales – Parcours espagnol » à l’Université de Toulon ;
- condamner l’université de Toulon à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, l’Université de Toulon conclut au-non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la requérante a bien été inscrite en Licence « langues, littératures et civilisations étrangères et régionales – Parcours espagnol » à l’université de Toulon et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- Les autres pièces du dossier ;
- La requête enregistrée sous le n° 2503855 par laquelle Mme A... B... demandait l’annulation de la décision initialement attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte de l’instruction que la décision de refus d’inscription en Licence « langues, littératures et civilisations étrangères et régionales – Parcours espagnol » à l’Université de Toulon opposée à la requérante a été retirée postérieurement à l’introduction de sa requête. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions susvisées de la requête.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... B... présentées aux fins de suspension.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’université de Toulon.
Fait à Toulon, le 7 octobre 2025.
Le Vice-président
Juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
DTA_2503867_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel