TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503870_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 31 mars 2025, la préfète du Rhône demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : 1°) d'ordonner la suspension de l'avenant n° 14 du 26 septembre 2024 modifiant le contrat d'engagement de M. A du 31 mai 2013, et modifiant sa rémunération ; 2°) d'enjoindre provisoirement au président de la région Auvergne-Rhône-Alpes de prendre un nouvel avenant au contrat d'engagement de M. A, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - il n'est pas justifié que le conseil régional a pris une délibération allouant des moyens humains aux groupes d'élus de son assemblée et ouvrant des crédits nécessaires à leurs dépenses ; - la seule évolution des fonctions occupées par M. A, désormais secrétaire général du groupe d'élus du Rassemblement national, ne peut justifier l'augmentation de sa rémunération de 41,85%, décidée par l'avenant n° 14 du 26 septembre 2024, alors que cette hausse n'est pas fondée cumulativement sur les résultats professionnels de l'agent ; la décision est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'évolution substantielle des clauses contractuelles, en particulier la rémunération, justifiait la passation d'un nouveau contrat d'engagement ; - l'avenant n° 4 a été conclu en méconnaissance du principe d'égalité entre agents contractuels se trouvant dans une situation semblable. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour la préfète de justifier d'une condition d'urgence ; - aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, le budget alloué aux groupes d'élus est voté conformément aux dispositions de l'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales ; la demande de revalorisation était basée sur l'évolution des fonctions occupées par M. A, soit un critère retenu pour fixer la rémunération des agents contractuels, sachant que la région ne s'autorise pas à apprécier le bien-fondé des demandes, qui relèvent du pouvoir d'appréciation des présidents de groupes ; la hausse n'est pas excessive et ne révèle pas de modification de l'économie générale du contrat ; aucune atteinte au principe d'égalité n'est démontrée. M. A a produit des pièces enregistrées le 13 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le n° 2503867 par laquelle la préfète du Rhône demande l'annulation de l'avenant n° 14 signé le 26 septembre 2014 en litige. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de : - M. C, représentant la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a repris ses conclusions et moyens, en insistant sur le fait que la préfète ne prend pas en compte les spécificités du régime des collaborateurs de groupes d'élus ; - M. A, qui a conclu au rejet de la requête. La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté à compter du 9 juillet 2007 en tant que collaborateur de groupe d'élus du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et bénéficie depuis le 31 mai 2013 d'un contrat à durée indéterminée. Le contrat de l'intéressé a depuis fait l'objet de plusieurs avenants, dont un avenant n° 14, signé le 26 septembre 2024, qui a fixé sa rémunération sur l'indice majoré 905, contre 638 auparavant, soit une augmentation de 41,85%, hausse justifiée par le fait qu'il exercerait les fonctions de secrétaire général du groupe. La préfète du Rhône demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cet avenant. 2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Article L. 2131-6, alinéa 3.-: Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué () ". ". 3. Aux termes de l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique : " Les agents contractuels territoriaux recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus ou de groupe de délégués sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée. La qualité de collaborateur de groupe d'élus ou de groupe de délégués est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale et ne donne aucun droit à titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale./ Le contrat est renouvelable par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans./ Au terme de cette durée maximale, sa reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " Aux termes de l'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales : " () Le président du conseil régional peut, dans les conditions fixées par le conseil régional et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil régional ouvre au budget de la région, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil régional, charges sociales incluses./ ()/ L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant. " 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la préfète du Rhône n'apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'avenant en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours de la préfète du Rhône doit être rejeté. ORDONNE : Article 1er : La requête de la préfète du Rhône est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à la région Auvergne-Rhône-Alpes et à M. B A. Fait à Lyon, le 18 avril 2025. Le juge des référés, T. Besse La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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TA6918 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503870_20250418
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 avril 2025
Référence
DTA_2503870_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel