TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2503874_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire ampliatif enregistrés le 11 février 2025, le 7 mai 2025 et le 10 février 2026, Mme A... B... C..., représentée par Me Decarnin, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : la décision attaquée est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation à cet égard ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : la décision attaquée est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Errera, et les observations de Me Decarnin, pour Mme B..., présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... C..., ressortissante philippine née le 27 septembre 1985, a fait l’objet d’un arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B... C... demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... C... est entrée sur le territoire français en 2018 et justifie y résider depuis lors. Elle y exerce, depuis 2018, une activité professionnelle, en tant qu’employée à domicile pour le compte de plusieurs particuliers, ce dont elle justifie par la production des contrats de travail à durée indéterminée correspondants, et de nombreux bulletins de salaire. Elle perçoit, à ce titre, une rémunération mensuelle supérieure au SMIC. Plusieurs attestations émanant de ses employeurs, produites au dossier, témoignent de l’implication et du sérieux de Mme B... C... dans son activité professionnelle, et de la satisfaction qu’elle procure à ses employeurs. Mme B... C... justifie ainsi d’une insertion socio-professionnelle notable dans la société française. Il ressort enfin des pièces du dossier que Mme B... C... est séparée de son époux, resté aux Philippines, et que sa fille, qui réside également aux Philippines, est majeure. Dans ces conditions, compte tenu de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux de l’intéressée en France, la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ». 5. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B... C... un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... C... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 2 janvier 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B... C... un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à Mme B... C... la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... C... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le rapporteur, signé A. ERRERA Le président, signé J.-P. SÉVAL La greffière, signé S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2503874_20260414