TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2503875_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
(5ème chambre)Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’était pas tenu de prononcer une obligation de quitter le territoire à son encontre. Le préfet du Val-de-Marne a produit un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-tunisien ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Gauthier-Ameil a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant tunisien, né en 1993, est entré en France au cours de l’année 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 mars 2025, dont M. A... demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». 3. M. A... soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations précitées dès lors qu’il a conclu un contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er juillet 2024 pour travailler en qualité de cuisinier au sein d’un restaurant, qu’il est pleinement intégré sur le territoire où réside également un membre de sa famille chez qui il est d’ailleurs hébergé. Toutefois, le requérant, qui ne serait entré sur le territoire qu’au cours de l’année 2022, et ne justifie donc, au mieux, que de trois années de présence en France à la date de l’arrêté contesté, est célibataire et sans enfants à charge. Par ailleurs, l’intéressé n’apporte aucune précision quant aux liens familiaux qu’il aurait avec la personne qui l’héberge. Enfin, M. A... n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, M. A... n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par l’arrêté, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées. A supposer que M. A... ait entendu soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ce moyen ne peut qu’être écarté, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés. 4. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». 5. Si M. A... soutient que le préfet n’était pas tenu d’édicter à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire, d’une part, il ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français ni s’y être maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, de sorte qu’il entrait dans le champ d’application des dispositions précitées, et, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé tenu d’édicter à son encontre l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... à fin d’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025 ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Gauthier Ameil, premier conseiller, Mme Massengo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025. Le rapporteur, F. GAUTHIER-AMEIL La présidente, BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DTA_2503875_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel