TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503880_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme B E D, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils A, représentée par Me Fouret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de la décision du 4 février 2025 par laquelle le service interacadémique des examens et concours (SIEC) d'Île-de-France a rejeté sa demande d'aménagement des épreuves anticipées du baccalauréat de la session 2025 ; 2°) d'enjoindre au SIEC de lui accorder les aménagements demandés, ou à titre subsidiaire de réexaminer la situation de son fils A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il est inscrit aux épreuves anticipées du baccalauréat, qui se dérouleront le 13 juin 2025, alors qu'il présente des troubles affectant son attention et le fatigant très vite, contraintes qui l'empêchent de terminer les épreuves dans les délais et conditions généralement impartis ; - le refus d'octroi d'aménagements d'épreuve l'expose au risque d'obtenir des notes inférieures à son niveau de compétences, alors qu'elles constituent le critère de sélection des écoles supérieures ; - la suspension de la décision en litige ne se heurte à aucun intérêt public, tandis qu'un jugement au fond interviendrait trop tardivement ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit, le médecin de l'éducation nationale ayant considéré à tort que les troubles de déficit de l'attention dont il est atteint ne relèveraient pas du handicap ouvrant droit à des aménagements lors des épreuves du baccalauréat ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, A étant suivi par de nombreux spécialistes concluant à la nécessité de lui accorder des aménagements dans le cadre de sa scolarité et de ses examens, tandis que son équipe pédagogique soutient sa demande d'aménagement des épreuves anticipées du baccalauréat, portant sur l'octroi d'un tiers temps. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le service interacadémique des examens et concours d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le trouble de déficit de l'attention se manifeste par une incapacité à maintenir une attention prolongée, par conséquent la compensation d'un tel trouble passe, non par une majoration du temps d'épreuve, mais par l'octroi de pauses avec récupération du temps, afin d'empêcher la saturation du niveau d'attention et de prévenir l'apparition des symptômes ; - le certificat établi par le psychiatre en charge du suivi de A D précise que l'élève dispose de bonnes compétences cognitives ayant permis une compensation de son trouble ; - le docteur C, médecin conseiller technique auprès du recteur de l'académie de Paris, a confirmé que le jeune A est bien équilibré par son traitement et qu'aucune difficulté d'attention n'a été soulignée par l'équipe pédagogique avant la mise en place du plan d'accompagnement personnalisé. Vu : - la requête enregistrée le 19 mars 2025 sous le n° 2503899 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue le 2 avril 2025 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, - et les observations de Me Maynard, élève avocate, ainsi que de Me Fouret, représentant Mme E D, absente, qui soutient en outre que l'urgence de sa demande n'est pas contestée en défense, alors que ses épreuves auront lieu dans moins de trois mois, que le trouble du déficit de l'attention constitue bien un handicap nécessitant l'octroi d'un tiers temps, qui correspond à l'aménagement accordé par son PAP et préconisé par son pédopsychiatre, que le service interacadémique des examens et concours ne saurait valablement soutenir qu'il ne rencontre pas de difficultés puisque la mise en place d'un PAP a été jugée nécessaire, qu'il compense son handicap par des immenses efforts et qu'en conséquence lui accorder l'aménagement sollicité ne porterait pas atteinte au principe de l'égalité des candidats. Le service interacadémique des examens et concours n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. A D, né le 28 octobre 2008, scolarisé en classe de première au sein du lycée Edgar Poe de Paris, bénéficie d'un plan d'accompagnement personnalisé au titre de troubles de déficit de l'attention depuis le mois de mai 2024. Mme E D a présenté une demande d'aménagement des épreuves anticipées du baccalauréat pour son fils, qui a fait l'objet d'un avis défavorable du médecin de l'éducation nationale en date du 12 novembre 2024. Par une décision du 4 février 2025, la directrice du service interacadémique des examens et concours a rejeté cette demande. Mme E D demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction, d'une part, que les épreuves anticipées du baccalauréat se dérouleront le 13 juin 2025 et que, d'autre part, Mme E D produit des pièces attestant de l'existence des troubles de déficit de l'attention dont son fils A est atteint et de l'incidence potentielle de l'absence d'aménagements des épreuves sur les chances d'obtenir son diplôme et de pouvoir accéder à certaines écoles. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le recours en excès de pouvoir formé contre la décision en litige pourrait faire l'objet d'un enrôlement proche. Dans de telles conditions, et à défaut de sa contestation en défense, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ". Selon l'article D. 112-1 du même code : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire () ". L'article D. 351-27 de ce code dispose que : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". 7. Pour rejeter la demande d'aménagement des épreuves du baccalauréat général présentée pour M. A D, le service interacadémique des examens et concours de l'académie de Créteil, Paris et Versailles s'est fondé sur l'avis médical défavorable rendu le 12 novembre 2024 par le médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. La défense précise que cet avis serait fondé sur la circonstance que les troubles en litige ne relèveraient pas du handicap, et se prévaut également de l'avis rendu le 25 mars 2025 par un médecin conseiller technique, selon lequel aucune difficulté scolaire ni d'attention n'a été soulignée par les enseignants avant la mise en place d'un plan d'accompagnement personnalisé, que les compétences cognitives de A compensent son trouble et que le traitement dont il bénéficie est bien équilibré, tandis que la demande d'aménagement présentée ne porte pas sur l'aménagement sollicité par l'orthopédiste de A. 8. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que s'il a été diagnostiqué tardivement, le trouble du déficit de l'attention dont le jeune A est atteint a pour conséquence d'entraîner une importante fatigabilité cognitive de nature à limiter son activité scolaire. D'autre part, à supposer que la décision en litige puisse être fondée sur un avis médical émis postérieurement à son édiction, et que le service interacadémique des examens et concours puisse ainsi être entendu comme se prévalant d'une substitution de motifs, il ressort des divers documents et témoignages établis dans le cadre scolaire qu'avant la mise en place du plan d'accompagnement personnalisé, A rencontrait des difficultés de concentration et manquait de temps lors des contrôles, justifiant qu'un temps majoré lui ait été accordé dans le cadre d'un plan d'accompagnement personnalisé mis en œuvre depuis le mois de mai 2024. Enfin, la défense ne conteste pas la nécessité pour A de disposer d'un aménagement mais se borne à souligner une erreur qui aurait été commise par la demande de Mme E D, portant sur l'octroi d'un temps majoré tandis que le trouble du déficit de l'attention de son fils appelle l'attribution de pauses avec temps compensatoire, aménagement dont les effets sont en pratique similaires. Dans de telles circonstances, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de cette décision doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Au regard du caractère provisoire des mesures prononcées par le juge des référés, la suspension prononcée implique nécessairement qu'il soit enjoint à la directrice du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles de réexaminer la demande présentée pour A D et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les frais de justice : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du service interacadémique des examens et concours d'Île-de-France est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la directrice du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles de réexaminer la demande présentée pour A D et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à Mme E D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E D et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours de Créteil, Paris et Versailles. La juge des référés, Signé : C. LETORT La greffière, Signé : C. SISTAC La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7725 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2503880_20250425
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