TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503880_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'a eu aucune réponse sur sa demande de titre et ne peut justifier de la régularité de son séjour alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; - la mesure est utile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas démontrée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 29 décembre 1990, est entré en France le 3 janvier 2025 muni d'un visa de type C portant la mention " famille de français " valable jusqu'au 18 juin 2025. Il a demandé une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 7 janvier 2025. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande présentée sur ce fondement, qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande./ ". 5. Il résulte de l'instruction que M. A est muni d'un visa de court séjour et ne dispose donc pas d'un visa de long séjour valant titre de séjour. Il ne peut donc pas se prévaloir de la présomption d'urgence qui est constatée dans les cas de demande de renouvellement de titre. Par ailleurs, son visa autorise son séjour jusqu'au 18 juin 2025. Enfin, il a été convoqué le 18 mai 2025 en préfecture pour l'enregistrement de sa demande de titre. Dans ces conditions, la seule circonstance qu'il fasse l'objet d'une promesse d'embauche à compter du 28 avril 2025 ne suffit pas à démontrer une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors qu'il ne fait état d'aucun élément démontrant sa précarité, ni ne produit aucune pièce sur sa situation personnelle et familiale. L'urgence n'est donc pas démontrée. Par ailleurs, le requérant n'établit pas non plus le caractère complet de son dossier de demande de titre, condition de délivrance du récépissé sollicité. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 15 mai 2025. Le juge des référés, Signé D. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2503880_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA