TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503883_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Boutchich, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, qu'il se trouve en situation irrégulière en France en raison du silence du préfet et qu'il risque de voir son contrat de travail suspendu et de perdre son emploi ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête de M. A. Il fait valoir que M. A a été convoqué le 11 avril 2025 en préfecture et a, à cette occasion, été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 11 avril 2025 au 10 octobre 2025, l'autorisant à séjourner et travailler en France dans l'attente de la remise de sa carte de séjour pluriannuelle, valable du 15 avril 2025 au 14 avril 2029, éditée le 18 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 20 septembre 1994, a déposé le 1er janvier 2025, une demande de renouvellement de titre de séjour via le site " démarches simplifiées ". Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin de se voir délivrer un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, M. A s'est vu délivrer un récépissé, valable du 11 avril 2025 au 10 octobre 2025, l'autorisant à séjourner et travailler en France, dans l'attente de la remise de sa carte de séjour pluriannuelle, valable du 15 avril 2025 au 14 avril 2029, éditée le 18 avril 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 29 avril 2025. La juge des référés, signé E. Chaufaux La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2503883_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA