TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 15 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2503886_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2025 et 8 juillet 2025, M. C... A..., représenté par Me Said-Soilihi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entachée d’un défaut d’examen, dès lors que le préfet n’a pas tenu compte du changement de sa situation familiale dont il l’a pourtant informé ; - il est entachée d’erreurs de fait ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - il remplit les conditions prévues par les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B... A.... Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Une note en délibéré, enregistrée le 10 décembre 2025, a été produite par M. B... A.... Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant comorien né le 9 mars 1993, est entré en France au mois de septembre 2020 sous couvert d’un visa « étudiant » et s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant dont la validité expirait le 31 décembre 2022. Le 10 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. B... A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il ressort des pièces du dossier que si M. B... A... avait initialement sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité d’étudiant, il a déclaré sur le site de l’ANEF un changement de situation le 31 janvier 2024, en faisant état de son mariage avec une ressortissante française et de sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, en omettant d’examiner la demande du requérant de se voir délivrer un titre de séjour à raison de son mariage avec une ressortissante française, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen complet de sa demande. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... A... doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique seulement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B... A.... Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... A... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 27 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... A... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. B... A... une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. David, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, E. Toutain La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
DTA_2503886_20251215
Données disponibles
- Texte intégral