TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503887_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 11 février 2025, M. A B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation. M. B soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle l'empêche d'obtenir une autorisation provisoire de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, avocat, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hémery ; Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 14 mars 1995, a fait l'objet le 6 novembre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police de Paris de Paris l'a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme C D, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, qui n'a pas pour objet de déterminer le pays de renvoi. 4. En dernier lieu, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher l'intéressé de solliciter le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 Le magistrat désigné, Signé D. HEMERYLa greffière, Signé D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police de Paris de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2503887_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel