TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503887_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2025 et 23 avril 2025, Mme D B, représentée par Me Teffo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 27 février 2025, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
4°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que la décision attaquée :
- méconnaît les articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le directeur de l'OFII conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision litigieuse a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me Teffo, représentant Mme B, présente, assistée de Mme A interprète en langue bengali, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L'OFII n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été reportée au 25 avril 2025 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante bangladaise, née le 1er décembre 1985, a déposé une demande d'asile le 27 février 2025. Par décision remise en main propre le même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
3. En l'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'étendue du litige :
4. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête de Mme B, l'OFII a décidé de retirer la décision litigieuse. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de celle-ci sont devenues sans objet, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction qui en sont l'accessoire. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2025 portant refus des conditions matérielles d'accueil et sur ses conclusions à fin d'injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Teffo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
M. Israël
La greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au Ministre d'Etat, ministère de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2503887_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel