TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503892_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'assortir l'injonction faite à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour à titre provisoire d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, laquelle débutera dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de manière continue jusqu'à qu'il lui soit délivré un titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que, à ce jour, la préfète de l'Isère n'a pas respecté l'ordonnance n°2409712 du 8 janvier 2025 en ne lui délivrant pas un titre de séjour à titre provisoire et en n'ayant pas renouvelé son attestation de prolongation de l'instruction ; il s'agit d'un fait nouveau.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 décembre 2024 sous le numéro 2409711 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me Miran, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Par une ordonnance n°2409712 du 8 janvier 2025, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour de la préfète de l'Isère et a enjoint à cette dernière de délivrer à M. A un titre de séjour à titre provisoire dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et, dans l'attente, de délivrer à M. A un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours à compte de la notification de cette ordonnance.
5. Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles.
6. L'inexécution par la préfète de l'Isère de l'injonction prononcée à l'article 3 de l'ordonnance n°2409712 du 8 janvier 2025 est constitutive d'un fait nouveau au sens de l'article L.521-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier le dispositif de l'article 3 de l'ordonnance n°2409712 du 8 janvier 2025 en assortissant l'injonction d'une astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance s'agissant de la délivrance d'un titre de séjour à titre provisoire, et en assortissant l'injonction d'une astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance s'agissant de la délivrance d'un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Miran.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le dispositif de l'article 3 de l'ordonnance n°2409712 du 8 janvier 2025 est modifié ainsi : " Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Ces deux injonctions sont assorties d'une astreinte de 40 euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera à Me Miran, la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 9 mai 2025.
Le juge des référés, Le greffier,
C. C G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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TA1318 mars 2025
DTA_2409712_20250318TA389 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503892_20250509
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2025
Référence
DTA_2503892_20250509
Données disponibles
- Texte intégral