TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 23 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2503892_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 22 septembre 2025, M. F A, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de lui restituer son passeport sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce règlement emportant renonciation de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale car il remplit les conditions permettant sa réadmission en Italie ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la menace à l'ordre public que constituerait son comportement ; - la décision portant interdiction du territoire français pour une durée de trois ans est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet du Var, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2000-652 du 4 juillet 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hoenen, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 septembre 2025 : - le rapport de Mme Hoenen ; - les observations de Me Mathieu, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et ajoute que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle car le requérant est marié avec une ressortissante italienne qui est enceinte, il précise qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public actuelle et que la décision d'interdiction de retour d'une durée de trois ans est disproportionnée d'autant qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - les observations de M. A, assisté de M'Halla, interprète en langue arabe, qui indique vouloir retourner en Italie et être présent pour la naissance de son fils, sa compagne n'est pas venue le voir en prison car il avait donné une fausse identité ; - le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée pour le préfet du Var par M. C E, chef de bureau de l'immigration de la préfecture du Var. Par un arrêté préfectoral en date du 2 juin 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 83-2025-184, le même jour, M. E a reçu une délégation de signature en ce qui concerne les mesures d'éloignement et de placement en rétention administrative et ce, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D B, directeur des titres d'identité et de l'immigration de la préfecture du Var. Il n'est pas contesté que celui-ci était absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du 2 de l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Chambéry le 3 octobre 1997 susvisé : "Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalité, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est détenteur d'une carte d'identité italienne valable jusqu'au 4 mars 2032. Le préfet du Var avait initialement pris, le 12 août 2025, un arrêté de remise aux autorités italiennes. Toutefois, ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont adressé, aux autorités françaises un refus de réadmission de M. A. A la suite de ce refus, le préfet du Var a pris à l'encontre du requérant une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Par suite, compte tenu du refus des autorités italiennes de réadmettre le requérant, M. A, ne pouvant justifier disposer d'une autorisation de séjour valide délivrée par les autorités italiennes, ne peut donc pas soutenir qu'il devait de plein droit être réadmis en Italie. Par suite, c'est à bon droit que le préfet du Var a pris la décision en litige à l'encontre de M. A. 5. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les textes dont elle fait application et mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle de M. A et fait état que les autorités italiennes ont refusé sa réadmission sur le territoire italien, qu'il représente une menace à l'ordre public, qu'il ne justifie pas d'une vie familiale ancienne et intense en France et ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet du Var, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a suffisamment motivé son arrêté. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation, et du défaut d'examen particulier, doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ". 7. Il ressort des pièces du dossier, que M. A était écroué à la maison d'arrêt de Draguignan jusqu'au 15 septembre 2025 où il purgeait une peine de douze mois d'emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, en état de récidive légale, prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 21 octobre 2020. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le requérant est défavorablement connu des services de police sous différentes identités, principalement pour des faits de vol mais également pour des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Par suite, le préfet du Var n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant que M. A représentait une menace à l'ordre public. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 9. Si M. A se prévaut de son mariage avec une ressortissante italienne, il ne produit aucun certificat de mariage attestant de la réalité de cette union, de même il n'est pas établi par les pièces produites que sa compagne serait enceinte. M. A ne justifie, enfin, d'aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu'il vient d'exécuter une peine d'emprisonnement de douze mois d'emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, le tout en état de récidive légale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contestée méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale. 10. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 11. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. L'arrêté attaqué, après avoir visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise, dans ses motifs, que la durée de l'interdiction de retour de trois ans tient compte de l'examen d'ensemble de la situation de M. A et notamment de son entrée irrégulière et maintien en séjour irrégulier sur le territoire français, de la menace à l'ordre public qu'il représente et que cette mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement sans que le préfet du Var n'ait été tenu de préciser expressément qu'il ne retenait pas l'existence de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l'interdiction de retour. Elle satisfait, ainsi, aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". 14. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que M. A s'est vu refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire pour l'exécution de son obligation de quitter le territoire français. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'existence de circonstances humanitaires dont le requérant n'établit ni même ne précise la nature, que le préfet du Var a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, eu égard à la menace à l'ordre public qu'il représente, et à l'absence de liens privés et familiaux anciens et stables sur le territoire français, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Var a pu, pour ces seuls motifs, fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour, qui n'est pas disproportionnée ou injustifiée. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d'y retourner pour une durée de trois ans. Ses conclusions tendant à ces fins doivent, ainsi, être rejetées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, au préfet du Var et à Me Mathieu. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025. La magistrate désignée, A-S. HOENEN La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
DTA_2503892_20250923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel