TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503893_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n°2501843 du 4 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête enregistrée le 4 avril 2025, présentée par Mme A B. Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles, en charge de l'examen de sa demande d'asile. Mme B C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle a des attaches en France ; son fils est scolarisé au collège et ils sont hébergés par un membre de leur famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, après appel de leur affaire à l'audience publique, en application de l'article R. 922-16 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante de nationalité arménienne née le 21 décembre 1977 à Erevan, a présenté une demande d'asile le 9 décembre 2024. Par un arrêté du 31 mars 2025, dont elle a reçu notification le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3-1 du règlement (UE) n°604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que, si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Mme B se prévaut des circonstances que son fils est scolarisé au collège et qu'elle est hébergée par un membre de sa famille, pour soutenir que la décision de transfert vers l'Espagne est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est veuve et les pièces qu'elle produit, dont un certificat de bail où son nom n'apparaît pas, le copie du planning de son fils au collège Roustan, qui au demeurant n'est pas daté et, enfin, une facture de téléphonie mobile datée du 10 mars 2025, ne sont pas de nature à établir l'intensité des liens personnels qu'elle aurait tissés sur le territoire national ou à caractériser une circonstance humanitaire ou exceptionnelle. Dans ces conditions et à supposer que l'intéressée ait entendu soulever ce moyen, le préfet des Bouches-du-Rhône, en ne faisant pas usage de la clause prévue à l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Alors que la requérante n'invoque aucune autre circonstance, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 mars 2025 portant transfert aux autorités espagnoles doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie au préfet des Bouches-du-Rhône Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025. La magistrate désignée Signé A. Lourtet Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2503893_20250428
Données disponibles
- Texte intégral