TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503898_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, l'association " Plus jamais sans nous ", agissant par la présidente en exercice, Mme B, représentée par Me Candon, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de rendre accessible la totalité des 18 stations non programmées et non budgétisées (soit toutes les 24 anciennes stations des lignes 1 et 2 sauf les 6 stations accessibles ou en cours de travaux), avec un délai de 10 mois pour lancer les travaux et un délai de 6 à 14 mois pour les réaliser, selon l'importance des travaux telle qu'exposée dans le rapport d'expertise judiciaire de 2014 (à savoir 6 mois pour les stations au budget inférieur à 1,5 M€, 10 mois pour un budget entre 1,5 M€ et 2,5 M€ et 14 mois un budget supérieur à 2,5 M€) ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour et par station. Elle soutient que : - la mesure ne présente pas de difficulté sérieuse ; - l'urgence de la situation résulte du dépassement du délai prévu par la métropole pour la réalisation des opérations destinée à assurer l'accessibilité des stations aux personnes à mobilité réduite ; l'accessibilité du métro aux personnes à mobilité réduite est singulièrement importante ; de nombreuses personnes sont concernées par le besoin d'accessibilité ; les services de substitution existant tels que mobi-métropole ne constituent pas une alternative satisfaisante ; des travaux de grande ampleur ont été réalisés dans plusieurs stations sans que l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite soit prise en compte ; - la mesure demandée est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la métropole Aix-Marseille-Métropole, agissant par la présidente en exercice, représentée par la Selarl Benjamin Boiton avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association requérante de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas établie ; - la mesure demandée fait obstacle à l'exécution de décisions administratives. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, l'association " Plus jamais sans nous " soutient que la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution des décisions déjà prises relatives à l'accessibilité du métro, dans la mesure où elle se borne à tendre à ce que l'exécution de ces décisions soit plus rapide. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la métropole soutient que la durée des études menées en vue de la réalisation de travaux d'accessibilité du métro est justifiée par la complexité des opérations à mener et l'insuffisance de l'expertise judiciaire ordonnée le 28 mai 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.". Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 2. L'association requérante demande au juge des référés d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de rendre accessible aux personnes à mobilité réduite 18 stations de métro à Marseille dans le délai de 16 à 24 mois et de commencer l'exécution des travaux dans le délai de 10 mois. 3. Il résulte de l'instruction que, à la suite de la programmation en 2014, et du début de l'exécution de travaux destinés à rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) les six stations Marguerite Dromel, Castellane, Vieux-Port, La Timone, La Rose et Jules Guesde, le conseil de la communauté urbaine de Marseille, devenue Métropole Aix-Marseille-Provence, a adopté en octobre 2016 un schéma directeur d'accessibilité des stations de métro aux personnes à mobilité réduite. Par une délibération du 13 décembre 2018, la Métropole a approuvé la création de l'opération d'investissement portant sur la mise en accessibilité des stations du réseau, et l'affectation à cette opération de la somme de 13,5 millions d'euros. Le 30 novembre 2023, la métropole a passé deux marchés d'étude de faisabilité et d'élaboration du programme pour la mise en accessibilité aux PMR du métro pour les stations souterraines des deux lignes de métro. Le 24 juin 2024, un marché de même nature a été passé pour les quatre stations aériennes et mixtes. 4. L'association requérante fait valoir le rapport de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif le 28 mai 2014 évaluant les travaux pour chacune des stations à un prix moyen compris entre 1,5 et 2 millions d'euros, et soutient que les mesures prises par la métropole pour exécuter l'obligation de rendre accessible aux personnes à mobilité réduites les stations de métro de Marseille devraient être menées plus rapidement. Il n'apporte ainsi pas d'élément susceptible de justifier de l'existence d'une urgence à remédier à un danger grave et immédiat qui nécessiterait que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative fasse usage, de ses pouvoirs d'injonction. Dans ces conditions et compte tenu de l'existence des décisions de la métropole de mettre en œuvre un programme de travaux portant sut la mise en accessibilité des stations du réseau, la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner, à l'accélération de ce programme, fait obstacle à l'exécution de ces décisions. La demande d'injonction et d'astreinte ne peut donc qu'être rejetée. Sur les conclusions présentées par sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association requérante le versement à la métropole Aix-Marseille-Provence d'une quelconque somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association " Plus jamais sans nous " est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Plus jamais sans nous " et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 25 juin 2025 Le juge des référés, Signé Jean-Marie A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2503898_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA