TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 1 août 2025
- ECLI
- DTA_2503898_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 24 avril 2025, M. A B, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2025 par laquelle le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, le cas échéant de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est illégal dès lors qu'il a droit à un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français en application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations mais a versé le 25 juin 2025 des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jauffret ;
- les observations de Me Keufak Tameze, en présence de M. B
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 4 novembre 1993, est entré en France en 2020, selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 avril 2025, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de quitter le territoire pendant une durée d'un an.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France à condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant, ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () "
4. . Il ressort des pièces du dossier que M. B est père d'un enfant français né le 13 février 2025, qu'il a reconnu dès sa naissance, et qu'il vit avec sa compagne de nationalité française, mère de l'enfant. Compte tenu par ailleurs du jeune âge de l'enfant, ces éléments peuvent être regardés comme suffisants pour établir qu'il exerce l'autorité parentale à l'égard de ce dernier. Il en résulte que M. B est fondé à soutenir que, dès lors qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de plein droit en qualité de parent d'enfant français, lesquelles sont prévues, pour les ressortissants algériens, par les stipulations de l'article 6, 4) de l'accord franco-algérien, équivalentes pour l'essentiel aux dispositions de l'article L. 423-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines ne pouvait légalement édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet des Yvelines du 7 avril 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " .
7. Conformément à ces dispositions, l'exécution du présent jugement implique que le préfet des Yvelines, lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation administrative. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à ce préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au profit de son avocat en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Yvelines du 7 avril 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de mettre l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Keufak Tameze et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
Le président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2503898Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA781 août 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503898_20250801
TA3026 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2025
Référence
DTA_2503898_20250801