TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503899_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. A, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Isère d'exécuter le jugement du 24 juin 2024, de liquider l'astreinte prononcée par le tribunal dans son jugement n° 2401870 du 24 juin 2024 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la préfecture avait jusqu'au 24 août 2024 pour lui délivrer la carte de séjour de dix ans. Au 8 octobre 2024, il n'est toujours pas titulaire de ladite carte, soit un retard de 45 jours. Ainsi le montant de l'astreinte s'élève à ce jour à 2250 euros, à réévaluer au jour de l'audience. Par une ordonnance du 10 avril 2025, le président du tribunal administratif a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par des mémoires en défense enregistrés le 18 et 23 avril 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle a délivré le 6 décembre 2024 un titre de séjour à M. A valable jusqu'au 5 décembre 2034. Vu le jugement n° 2401870 du 24 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit par suite être motivée. En particulier, il appartient à la juridiction d'énoncer les motifs qui la conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont elle est saisie en vue d'une modulation de l'astreinte, soit à procéder d'office à une telle modulation. 2. Par un jugement n° 2401870 du 24 juin 2024, notifié le même jour au préfet, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite du préfet refusant à M. A la délivrance d'une carte de séjour de 10 ans sur le fondement de l'accord franco-marocain. Par l'article 2 de la même décision, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A une carte de séjour valable 10 ans sur le fondement de l'accord franco-marocain dans un délai de deux mois, soit à compter du 24 aout 2024. 3. La préfète a délivré à M. A le 6 décembre 2024 une carte de séjour d'une durée de 10 ans valable jusqu'au 5 décembre 2034. En dépit du retard de 3 mois mis pour délivrer au requérant une carte de séjour valable 10 ans, la préfète de l'Isère doit être regardée comme ayant exécuté le jugement du tribunal. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte et la requête doit être rejetée, y comprises les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - M. B, premier-conseiller, - Mme C, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseur le plus ancien, S. B La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3810 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503899_20250610
TA3523 avril 2026
DTA_2401870_20260423Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2503899_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel