TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503900_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), a demandé au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l'exécution du jugement n° 2301738 rendu par le tribunal administratif de Lyon le 28 juin 2024.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif n°2301738 du 28 juin 2024.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 16 avril 2025, présenté pour M. A par Me Sabatier, le requérant demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l'exécution du jugement n°2301738 du 28 juin 2024 dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a produit que des pièces, enregistrées et communiquées le 11 juin 2025, et notamment une décision explicite de refus de titre de séjour datée du 11 juin 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2301738 du 28 juin 2024.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le jugement faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'il implique nécessairement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.
3. Par un jugement n° 2301738 du 28 juin 2024, le tribunal a annulé la décision implicite de la préfète du Rhône rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A et a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par une décision du 11 juin 2025, la préfète du Rhône a explicitement rejeté la demande d'admission au séjour de M. A et l'a invité à quitter le territoire français. Ce faisant, elle a entièrement exécuté le jugement du 28 juin 2024, et il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement du tribunal du 28 juin 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL'assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA698 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2503900_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel