TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503902_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle provisoire. Il soutient que : - en sa qualité d'agent de sécurité, il a présenté le 26 décembre 2024 une demande de renouvellement de sa carte professionnelle auprès du conseil national des activités privées de sécurité ; - sa carte professionnelle est arrivée à expiration le 29 janvier 2025, et en l'absence de carte provisoire son employeur a décidé de suspendre son contrat de travail, circonstance le plaçant dans une situation financière catastrophique ; - ses demandes de délivrance d'une carte provisoire sont restées sans réponse ; - le CNAPS l'a informé au bout de deux mois et demi que des documents complémentaires lui seraient demandés par un courrier qu'il n'a toujours pas reçu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent: 1o A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ". Selon l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1: 1o S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions; 2o S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées; 3o S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée; 4o Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés; 4o bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () ". Enfin, l'article L. 612-23 de ce code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-20, une autorisation provisoire d'être employé pour participer à une activité mentionnée aux 1o à 3o de l'article L. 611-1 est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 1o, 2o, 3o, 4o et 4o bis de l'article L. 612-20 ". 4. M. B, employé par la société Lysécurité en qualité d'agent de sécurité depuis le 1er mars 2024, a le 26 décembre 2024 saisi le conseil national des activités privées de sécurité d'une demande de renouvellement de sa carte professionnelle, arrivée à expiration le 29 janvier 2025. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte provisoire, le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de carte professionnelle. 5. Toutefois, M. B ne caractérise pas les circonstances de sa demande à défaut de produire, d'une part une copie de la carte professionnelle qui l'a autorisé à exercer les fonctions d'agent de sécurité jusqu'au 29 janvier 2025, et d'autre part une copie de la demande adressée au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) pour le renouvellement de cette carte. De même, la requête ne produit pas davantage la demande de compléments dont le CNAPS a saisi le requérant, ni la réponse de ce dernier. Dans de telles conditions, M. B ne justifie pas de l'utilité des conclusions de sa requête, qui doit être regardée comme fondée sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. . La juge des référés, Signé : C. LETORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2503902_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA