TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2503904_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A C B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de renouvellement de sa demande de titre de séjour mention " étudiant ". Elle soutient que : -la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors que l'absence de réponse de l'administration à ses multiples relances fait obstacle à la poursuite de ses études et de son emploi ainsi qu'au renouvellement de sa carte vitale. Le préfet du Gard a produit une pièce enregistrée au greffe du tribunal le 17 septembre 2025 et communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction que, suite à l'enregistrement du recours de Mme B, le préfet du Gard lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction de demande de renouvellement du titre de séjour le 17 septembre 2025, valable jusqu'au 16 décembre 2025 ayant pour effet de maintenir les effets de son précédent titre de séjour et l'autorisant à franchir les frontières de l'espace Schengen. Par suite, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative se trouvent privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 29 septembre 2025. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
DTA_2503904_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA