TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2503905_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme B A, représentée par Me Tostado, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer son titre de séjour, portant la mention visiteur, valable du 13 janvier 2024 au 12 janvier 2025, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur les conclusions aux fins d'injonction afin d'obtenir la délivrance du titre de séjour portant la mention " visiteur " valable du 13 janvier 2024 au 12 janvier 2025 :
3. Il résulte de l'instruction que Mme A, de nationalité américaine, née le 14 décembre 1956, est entrée en France en 2022, munie d'un visa long séjour portant la mention " visiteur " valable jusqu'au 24 septembre 2023, et dont elle a demandé le renouvellement le 5 juillet 2023. Elle s'est vue remettre, le 12 janvier 2024, une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'informant de ce qu'une nouvelle carte de séjour, valable du 13 janvier 2024 au 12 janvier 2025, portant la mention " visiteur ", allait lui être délivrée et était en cours de fabrication. La requérante expose qu'elle n'avait toujours pas reçu, à la date de l'enregistrement de sa requête, le titre de séjour en question, malgré les nombreuses relances faites à la préfecture de police, ce qui n'est pas contredit par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Dès lors et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'absence de délivrance du titre sollicité préjudicie à la situation de la requérante, et la mesure sollicitée présente à la fois un caractère d'urgence et d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de remettre à Mme A le titre de séjour valable du 13 janvier 2024 au 12 janvier 2025 mentionné au point 3, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d'injonction afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour :
5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Mme A soutient, sans être contredite, qu'elle ne parvient pas à déposer sur le site de l'ANEF une demande de renouvellement de son titre de séjour, arrivé à expiration le 12 janvier 2025, en l'absence de la remise effective de son précédent titre de séjour. Dans ces conditions, la demande de Mme A, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère utile, en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressée de présenter sa demande de régularisation de son séjour sur le territoire français.
7. L'absence de possibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable a pour effet de placer la requérante en situation irrégulière, l'expose à un risque d'éloignement du territoire français et l'empêche d'exercer son droit à voir sa situation examinée par l'administration. La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent.
8. Dans ces conditions, compte tenu de l'office du juge des référés, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer Mme A afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A son titre de séjour portant la mention " visiteur ", valable du 13 janvier 2024 au 12 janvier 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme A afin de lui permettre de procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 février 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. /9Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2503905_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel