TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 août 2025
- ECLI
- DTA_2503907_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Viellemaringe, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté pris à son encontre le 4 juin 2025 par le préfet d'Indre-et-Loire ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie en l'espèce dès lors qu'il sollicite le renouvellement de son titre de séjour, que son contrat de travail a été suspendu et qu'il se trouve dans une situation de grande précarité ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : * elle ne satisfait pas à l'exigence de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors qu'il aurait dû examiner sa demande de renouvellement sous le prisme de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle mentionne à tort qu'il n'aurait pas produit de demande d'autorisation de travail ; * ayant l'ensemble de ses intérêts moraux et personnels sur le sol français et justifiant plus particulièrement d'une relation stable avec une compatriote en situation régulière, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 12 août 2025, le préfet d'Indre-et-Loire demande au juge des référés de rejeter la requête de M. A. Le préfet soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2503483, enregistrée le 4 juillet 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2025 du préfet d'Indre-et-Loire. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 août 2025 à 14 heures 30, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Viellemaringe, avocat de M. A, ainsi que du requérant lui-même, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens en précisant qu'il est dorénavant père d'un enfant. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14 heures 40. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 10 août 2005, est entré sur le territoire français en 2021 alors qu'il était encore mineur. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance. Il a bénéficié du 10 août 2023 au 9 août 2024 d'un titre de séjour délivré en application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 2 août 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté le 24 juin 2025 une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu dès lors, par application des dispositions précitées, d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, analysés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 juin 2025 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 18 août 2025. Le juge des référés, Stéphane B La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4518 août 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503907_20250818
TA3321 avril 2026
DTA_2503483_20260421Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2025
Référence
DTA_2503907_20250818
Données disponibles
- Texte intégral