TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503910_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. I C, représenté par Me Neraudau, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée et notifiée par une personne incompétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception, la décision de transfert sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mars 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Neraudau, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du préfet de Maine-et-Loire, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. I C, ressortissant mauritanien, né le 5 août 1992, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 26 octobre 2024 en et s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s'est présenté à la préfecture des Hauts-de-Seine, le 30 octobre 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, dont la légalité a été validée par le jugement n° 2501674 du 18 mars 2025. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°3 du 9 janvier 2025, donné délégation à M. F G, adjoint à la cheffe du pôle régional D et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement dit " D A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur de l'immigration, et de Mme H, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de l'absence de mention de l'agent notifiant et d'indication quant à son habilitation ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. " Enfin, aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 5. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle vise les textes dont il est fait application, à savoir le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son entier et notamment les articles L. 573-2, L. 751-2 et L. 751-4 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, elle vise l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 14 janvier 2025 portant transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile, lesquelles ont explicitement donné leur accord pour la prise en charge du requérant. La décision précise en outre, que son éloignement demeure une perspective raisonnable, dès lors que l'accord des autorités espagnoles est valable six mois et qu'il convient d'organiser matériellement son transfert. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation et notamment quant à sa vulnérabilité. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, le requérant entend, pour contester la légalité de l'arrêté litigieux portant assignation à résidence, exciper de l'illégalité de l'arrêté du 14 janvier 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant remise aux autorités espagnoles. 8. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où l'acte et la décision ultérieure constituent les éléments d'une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. 9. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence M. C, a été pris sur le fondement de l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel la même autorité a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le recours que M. C a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2501674 du 18 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes, statuant en premier et dernier ressort. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait formé un recours en cassation de ce jugement, dont le délai de recours de deux mois n'est toutefois pas expiré. Par suite, la décision de transfert n'est pas encore définitive ni irrévocable et M. C est fondé à exciper de son illégalité. 10. En l'espèce, le requérant qui se borne à se référer aux moyens soulevés dans l'instance n°2501674 précédemment citée, n'assortit ces moyens d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision en litige par voie d'exception doit être écarté. 11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation faite au requérant de se présenter deux jours par semaine, les lundis et mardis au commissariat de police du Mans (72), ville où il réside, et lui faisant interdiction de sortir sans autorisation du département de la Sarthe, serait disproportionnée, lequel, en se bornant à mentionner sa vulnérabilité en tant que demandeur d'asile et le fait qu'il s'est toujours présenté à ses entretiens en préfecture et tous ses rendez-vous, ne fait état d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de son transfert vers l'Espagne. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Emmanuelle Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025 . La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4415 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503910_20250415
TA382 avril 2026
DTA_2501674_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2503910_20250415
Données disponibles
- Texte intégral