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TA44 · - Etrangers - 15 jours — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503911_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 et 21 mars 2025, M. F D, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros HT, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée disposait de la délégation nécessaire à cet égard ; - il n'est pas établi que cet arrêté lui aurait été régulièrement notifié, par un agent habilité et dans une langue qu'il comprend ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " E A " et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit " B ", a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'il ait été interrogé de manière approfondie au regard, notamment, de l'insuffisance du résumé de cet entretien ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 au regard des défaillances systémiques constatées dans la gestion de la procédure d'asile en Italie ; - compte tenu des risques directs de mauvais traitements en cas de transfert vers l'Italie et des risques indirects de mauvais traitements, par ricochet, en cas de renvoi dans son pays d'origine, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E A " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2025 : - le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné, - les observations de Me Néraudau, avocate de M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête et précise, en outre, que : * l'arrêté attaqué méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; le résumé de l'entretien, qu'il n'a au demeurant pas signé, comporte plusieurs incohérences et approximations, s'agissant notamment du traitement dont il a fait l'objet en Italie, de nature à démontrer l'absence de qualification de l'agent l'ayant mené, laquelle n'est en tout état de cause pas établie ; * Il méconnaît l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 ; l'Italie présente des défaillances systémiques dans sa gestion de la procédure d'asile ; * Au regard de la situation personnelle du requérant et des traitements dégradants dont il a fait l'objet en Italie, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013. - et les observations de M. D, assisté de M. C, interprète assermenté, -le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissante ivoirien né le 17 décembre 2000, est entré en France, selon ses déclarations, le 6 novembre 2024 et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Il s'est présenté à la préfecture du Val-de-Marne le 13 novembre 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a révélé qu'il avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Italie. Saisies par les autorités françaises, les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par accord implicite. Par un arrêté du 24 janvier 2025, dont l'intéressé demande l'annulation au tribunal, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. D aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 16 février 2017, affaire n° C-578/16 PPU, " l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être interprété en ce sens que, même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillance systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le transfert d'un demandeur d'asile dans le cadre du règlement n° 604/2013 ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cet article ". Dans une affaire n° 29217/12 du 4 novembre 2014, Tarakhel c/ Suisse, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que les capacités d'accueil de l'Italie étaient alors localement défaillantes, sans qu'il s'agisse pour autant d'une défaillance systémique. La Cour a considéré que cette situation n'empêchait pas l'adoption de décisions de transfert, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu'elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, de s'assurer au préalable, avant toute exécution matérielle, auprès des autorités italiennes qu'à leur arrivée en Italie, les personnes concernées seront notamment accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées à leur situation familiale et à leur état de santé. 5. En outre, si l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 6. M. D soutient, à l'audience, avoir été contraint de fuir son pays d'origine en raison de menaces dont il faisait l'objet par la famille d'une victime d'un accident de la route l'impliquant personnellement. Il indique, par ailleurs, avoir été placé, lors de son arrivée en Italie, dans un centre de rétention insalubre, sans accès à des soins, sans interprète et sans assistance juridique ou sociale. En outre, il ajoute avoir été contraint, par les responsables de ce camp, de travailler et de leur reverser une partie substantielle de sa rémunération. A cet égard, si le préfet fait valoir que le requérant a déclaré, lors de son entretien individuel, n'avoir subi aucune maltraitance en Italie, il ressort de ce même entretien, au demeurant non signé par l'intéressé, que ce dernier a également fait état, dans des termes dépourvus d'ambiguïté, des faits de vol susmentionnés. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D est resté plus d'un an en Italie sans que sa demande d'asile ne soit traitée. Ces allégations, circonstanciées, sont corroborées par de nombreuses pièces versées au dossier, au titre desquelles figurent des rapports d'organisations internationales et des articles de presse. En outre, il ressort des pièces du dossier que par une lettre circulaire du 5 décembre 2022, le ministère de l'intérieur italien a demandé à l'ensemble des autorités des autres Etats membres de l'Union européenne compétentes en matière de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile de suspendre temporairement la plupart des transferts des demandeurs d'asile vers l'Italie en raison de la saturation des dispositifs d'accueil consécutive à une hausse importante du nombre de nouveaux migrants arrivant par voie maritime. Si le préfet fait valoir que les données collectées par la commission européenne et l'agence de l'union européenne pour l'asile dans le cadre de la feuille de route visant à améliorer la mise en œuvre des transferts dans le cadre du règlement E A, adoptée le 29 novembre 2022, sont postérieures à la circulaire du 5 décembre 2022, celles-ci se bornent à présenter, en des termes généraux, les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, notamment les dispositions du droit national applicable, sans apporter d'assurance quant à la mise en œuvre effective de ces droits. Enfin, il constant que les autorités italiennes ont accepté leur prise en charge par accord implicite. Dans ces conditions, si la lettre circulaire susmentionnée et les pièces versées au dossier ne permettent pas, à elles seules, d'établir l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, il ne peut être exclu, au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats, que le requérant se trouverait sans possibilité de voir sa demande d'asile examinée si les autorités françaises refusaient également d'y procéder. Par suite, et au regard des allégations circonstanciées de M. D, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de le transférer aux autorités italiennes sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d'asile de M. D soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 9. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Néraudau d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 24 janvier 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. D aux autorités italiennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. D en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Néraudau, avocate de M. D, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Néraudau. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le magistrat désigné, T. TAVERNIERLa greffière, M-C MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2503911_20250325
Données disponibles
- Texte intégral