TA69JU Chambre SocialeJU Chambre SocialeSatisfaction Totale
TA69 · JU Chambre Sociale — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503911_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. B A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2025, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 144,16 euros et de lui en accorder la remise totale. Il soutient qu'il n'est pas en capacité de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jourdan, présidente ; - et les observations de M. A C. La caisse d'allocations familiales du Rhône n'étant pas présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 février 2025, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé d'accorder à M. A C une de remise de dette de 1 144,16 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Pour établir la précarité de sa situation, M. A C, dont la bonne foi n'est pas contestée, qu'il vit avec un enfant à sa charge depuis sa séparation avec sa conjointe en juillet 2023. Le couple a par ailleurs trois enfants vivant avec leur mère, qui lui rendent régulièrement visite. Il résulte des documents produits par le requérant que ses ressources mensuelles comprennent une pension d'invalidité et un complément de pension d'invalidité, s'établissant en moyenne à 1300 euros. Par ailleurs, M. A C justifie notamment au regard de sa quittance de loyer et de ses charges fixes, des dépenses mensuelles d'environ 1070 euros. Ainsi, compte tenu de la bonne foi du requérant, et de l'importance des charges rapportées à ses ressources, de sa situation familiale et personnelle, la caisse d'allocations familiales du Rhône, en refusant de lui accorder une remise de sa dette de 1 144,16 euros, n'a pas suffisamment tenu compte de la situation de l'intéressé. M. A C se trouve ainsi dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordé une remise totale de sa dette d'aide personnalisée au logement. Par suite, il est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 février 2025 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 février 2025 de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône est annulée. Article 2 : Il est accordé à M. A C une remise totale de sa dette d'aide personnalisée au logement restant à sa charge à la date du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025. La magistrate désignée, D. JourdanLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2503911_20250704
Données disponibles
- Texte intégral