TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503918_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 16 juin et 7 juillet 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 4 juin 2025 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a rejeté sa demande d'admission en deuxième année de licence de psychologie.
Elle soutient que :
- elle a présenté sa candidature auprès de l'université de Bordeaux tardivement en raison des informations erronées communiquées par le personnel administratif de l'université de Dijon ;
- elle souhaiterait pouvoir être admise à l'université de Bordeaux afin de réduire la distance qui la sépare de son père atteint d'une maladie rare, de 690 km entre Dijon et Saint-Paul-en-Gâtine et 237 km depuis Bordeaux.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 juin 2025 sous le n° 2504050 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision l'arrêté préfectoral du 4 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, qui a déposé une " demande de référé " sans préciser le fondement de sa demande, doit être doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 juin 2025 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a rejeté sa demande d'admission en deuxième année de licence de psychologie.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il ressort des termes de la décision contestée du 4 juin 2026, que le président de l'université de Bordeaux a rejeté la demande présentée par Mme A en vue de son admission en deuxième année de licence de psychologie au motif d'un niveau insuffisant de compétences. La requérante, qui indique qu'elle a obtenu sa première année avec succès et qu'elle a échoué en deuxième année au sein de la faculté de psychologie de Dijon, se prévaut des informations erronées reçues de la part du personnel administratif de l'université de Dijon, de la gravité de l'état de santé de son père et de la distance qui la sépare du nouveau lieu de résidence de ses parents. Ces seuls arguments ne sont manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Ainsi, il apparaît manifeste que la requête est mal fondée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2503918 présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2503918_20250708
Données disponibles
- Texte intégral