TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 1 août 2025
- ECLI
- DTA_2503919_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A B, représenté par Me Zoubkova Allieis demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 avril 2025 par laquelle la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La préfète de l'Essonne a présenté le 4 juillet 2025 un mémoire en défense qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jauffret a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant moldave né le 7 juillet 1992, a été interpellé le 6 avril 2025 par les services de police de Montgeron pour des faits de conduite sans permis sous l'empire d'un état alcoolique. Par un arrêté du même jour, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire pendant une durée de trois ans.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-282 du 23 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, la préfète de l'Essonne a donné délégation à M. Benoît Vidon, secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, à l'effet de signer, notamment, les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Pour contester l'arrêté litigieux, M. B soutient qu'il a établi en France sa vie privée et familiale, ainsi que le centre de ses intérêts professionnels et sociaux, et qu'il ne représente pas une charge démesurée pour l'Etat français. Toutefois, il ne produit aucun élément au soutien de ces allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été interpellé le 6 avril 2025 pour des faits de conduite sans permis et sous l'empire d'un état alcoolique, et qu'il était déjà connu des services de police notamment pour des faits de vols et de cambriolage. Dans ces circonstances, la préfète de l'Essonne n'a pas méconnu, en édictant l'arrêté en litige, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
Le président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 1 août 2025
Référence
DTA_2503919_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel