TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 2 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2503923_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, la commune de Charleville-Mézières (08) demande au juge des référés de nommer un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner l’état de l’immeuble situé 10 place Ducale, appartenant à la société Soranord, à M. D... A... et à Mme C... A... et géré par le syndic Les copropriétaires de l’immeuble du 10 place Ducale.
Le maire de la commune soutient que, suite à l’incendie du 18 novembre 2025, ont été constatés des dégradations des plafonds intérieurs et extérieurs ainsi que des risques de chutes d’éléments des plafonds extérieurs situés sous la voûte.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ».
2. Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ». Et l’article R. 531-1 du même code dispose que : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ».
3. Si l'article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation et les articles R. 556-1 et R. 531-1 du code de justice administrative ne s'opposent pas à ce que le juge des référés mette en cause le propriétaire du bâtiment et les autres défendeurs éventuels avant de rendre son ordonnance, elles ne lui en font pas obligation. En revanche elles lui imposent, s'il nomme un expert aux fins d'effectuer les missions prévues par l'article L. 511-9, de leur notifier immédiatement cette ordonnance, l'expertise devant avoir lieu en présence de ces défendeurs.
4. Le maire de la commune de Charleville-Mézières fait valoir que l’immeuble présente un danger pour la sécurité publique. Il résulte de l’instruction que le maire a avisé les propriétaires de ce qu’il saisissait le tribunal. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert.
O R D O N N E
Article 1er : M. E... B..., exerçant 9 rue de l’Abattoir à Charleville-Mézières (08) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, dans les conditions prévues à l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation :
1( de se rendre sur les lieux, examiner le bâtiment, dresser un constat de l’état des bâtiments mitoyens, dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance ;
2( de donner son avis sur l’état de l’immeuble et sur la gravité du danger qu’il présente ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira le maire de la commune et les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l’immeuble prévue à l’article 1er.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Charleville-Mézières et à M. E... B..., expert.
Copie en sera adressée pour avis à la société Soranord, à M. D... A..., à Mme C... A... etau syndic Les copropriétaires de l’immeuble du 10 place Ducale.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 décembre 2025.
La présidente,
signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
DTA_2503923_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel