TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503925_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 20 mai 2025, M. C A, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnel ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - elle a été prise en méconnaissance du principe des droits de la défense ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; En ce qui concerne le refus de départ volontaire : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Kling, avocate de M. A, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête et soutient en outre que l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et les observations de M. A. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 1er juillet 1987 est entré en France le 13 janvier 2013. Le 10 avril 2025, M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Par des décisions du 11 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence. Par sa requête, M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une demande du 10 avril 2025, réceptionnée par le préfet du Bas-Rhin le 6 mai 2025, M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. 5. Or, il ressort de la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle-ci mentionne que " l'intéressé se maintien irrégulièrement sur le territoire français sans y entamer de démarche visant à régulariser sa situation administrative, au sens des dispositions de l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles lui sont applicables. ". Par suite, en omettant de mentionner et d'examiner sa demande de titre de séjour, préalablement à l'édiction de la décision en litige, M. A est fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 11 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le motif d'annulation retenu implique d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Kling à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 11 mai 2025 du préfet du Bas-Rhin sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Kling une somme de 1 000 (mille) euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Kling à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. Le magistrat désigné, R. B La greffière, L. Rivalan La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2503925_20250522
Données disponibles
- Texte intégral