TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503928_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2025 et un mémoire, enregistré le 14 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Diouf, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à préfète de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour ou une attestation de prorogation d'instruction, en attendant le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de mettre à la charge de préfète de l'Isère la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile en l'absence d'autre voie de droit et de procédure alternative permettant de remédier à la situation ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens ; Elle fait valoir qu'elle a délivré à Mme A l'attestation de prolongation d'instruction qu'elle demandait. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, expose que bien qu'elle ait demandé le 4 mars 2025, le renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour valable jusqu'au 4 avril 2025, aucun document lui permettant de justifier de ses droits au séjour et au travail ne lui a été délivré lorsque celle-ci est arrivée à expiration. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour une attestation de prorogation d'instruction. 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 15 juillet 2025. Les conclusions à fin d'injonction de Mme A sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros qu'il paiera à Mme A, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme A. Article 2 :L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 24 avril 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25039282
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2503928_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA