TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 8 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2503931_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025 sous le n° 2503931, M. C... E..., représenté par Me Mavoungou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral n° 2025-66-0699 du 22 avril 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail et de lui notifier une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en toute hypothèse, une somme qui ne saurait être inférieure au montant d’aide juridictionnelle majoré de 50 % ;
4°) de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur le refus de séjour :
- la décision litigieuse est entachée d’une incompétence matérielle ;
- la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole l’article L. 313-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision litigieuse viole l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision litigieuse viole l’article 3-1 de la convention de Genève relative à la protection des enfants ;
- la décision litigieuse viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2025/001143 du 16 septembre 2025, M. E... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 21 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre 2025 à 12 heures.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure,
- les observations de Me Mavoungou, représentant M. E....
Considérant ce qui suit :
M. C... E..., ressortissant togolais né le 27 mars 1994 à Apegame (Togo) est entré en France le 20 septembre 2018 sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 11 septembre 2019 et a, par la suite, bénéficié de titres de séjour mention « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’au 14 novembre 2024. En date du 30 janvier 2025, M. E... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, un changement de statut, ainsi que la délivrance d’une carte de séjour mention « salarié ». Par un arrêté du 22 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté l’ensemble de ses demandes et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 ainsi pris par le préfet des Pyrénées-Orientales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. E... est régulièrement entré sur le territoire français le 20 septembre 2018, qu’il a bénéficié d’un titre de séjour mention « étudiant » jusqu’au 14 novembre 2024, qu’il est en concubinage avec Mme B... A... de nationalité française et qu’il est père d’un enfant français né le 12 avril 2025 à Perpignan, qu’il a reconnu par anticipation le 27 janvier 2025 et qui est atteint de la maladie de Pompe, maladie chronique rare nécessitant une prise en charge dans le cadre du centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme du centre hospitalier universitaire de Toulouse. De surcroît, il ressort également des pièces du dossier que M. E... est diplômé d’un master mention « droit des affaires et droit économique et du marché, national et international » obtenu en France et qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée en tant que « commis de cuisine » depuis le 1er septembre 2024 pour lequel il justifie de l’obtention d’une autorisation de travail. Enfin, le requérant produit une attestation de sa compagne et mère de son fils attestant de la nécessité qu’il reste à leurs côtés et du fait que par son travail, c’est lui qui subvient à l’ensemble des besoins et charges de la famille. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E... est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 22 avril 2025 portant refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qui se trouve ainsi privée de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 22 avril 2025, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. E... un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la présente décision. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du préfet des Pyrénées-Orientales une somme à verser au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 2025-66-0699 du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 22 avril 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l’encontre de M. E... est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. E... un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... E..., au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Mavoungou.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L'assesseure la plus ancienne,
M. D...
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 janvier 2026.
La greffière,
A. JunonAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA348 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2503931_20260108
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
DTA_2503931_20260108